VUE II, GilAl'ITilË
peine h constater le vrai repentir, et que tout coupable aurait l'impunité de ses méfaits s'il suffisait de témoigner une marque quelconque de repentanec, Dieu luimême ne fait pas toujours remise de toute la peine à ceux que le repentir conduit : ce qui ressort encore de l'exemple de David. De même donc que Dieu a pu remettre la peine de la loi, c'est-à-dire une mort violente, ou d'ailleurs prématurée, en ne laissant pas de faire souffrir au délinquant des maux non peu considérables; de même il peut aussi remettre à présent la peine de la mort éternelle, et cependant ou punir lui-même le pécheur d'une mort prématurée, ou vouloir même qu'il soil, ainsi puni par le magistrat ( Synésius, Épist., xuv) (•)•
XII. — 1 . D'un autre côté, d'autres trouvent ici à redire qu'avec la vie on retranche à la t'ois le temps pour se repentir. Mais ils savent (pic les magistrats pieux y ont un grand égard, et que personne n'est entraîné au supplice sans qu'on lui ait donné le temps de pouvoir reconnaître ses péchés et de les détester sérieusement . L'exemple du larron crucifié avec le Christ prouve qu'un tel repentir peut être agréé par Dieu, quand bien même les œuvres, arrêtées par la mort, ne le suivent point (**). Que si l'on dit qu'une vie plus longue aurait pu servir à une plus sérieuse résipiscence, il pourra être répondu que des individus sont rencontrés parfois, auxquels peut être dit avec raison cemotdeSénèque (***) : « Le seul bien
(*) Jérôme, sur le ehap. i du prophète Nahum, passade qui a été rapporté Caus. XXIII, Quxst. V. Agatiiias, lib. V, d'après Platon. G.
("*) Jérôme àDamasc, cité dans le canon Importuna. ., Depœnitentiâ, Distinct. I. G.
(•*•) De qui est aussi ce passade, dans le livre Des Bienfaits : « Sortir de la vie est un remède pour les gens d'un tel naturel ; et ce qui peut arriver de mieux à celui qui ne reviendra jamais à lui-même, c'est de se retirer. » De même : « De la même main je rendrai un service à tous;
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attributions royales, « omme pour exercer la divine, il di( ailleurs <|u il l-mt prier pour que deviennent chrétiens, cl qu'en leur qualité <!<• rots ils protégenl 1» b innocents : ce <|m — telle est la pcrvi i d'une grande partie des hommes inAme depuis la pn galion de 1 Êvangih — ue peut avoir lieu si l'audace des
autres n'es! pas réprimée par la ri de quelques-uns,
puisque rinnocence, au milieu de lant de gibets et de supplices de coupables, n'est pas même en mi-
ment en sûreté.
.11 ue sera cependant pas hors de propos d'offrir à imiter aux chefs chrétiens, du moinsaquclq ils,
l'exemple du roi égyptien Sal.ac.ui ' , Irès-looé ;
je loi N rendrai un I lOMOéfBC, car, pour i - ninleb
vie est un n nède. i :" *■
' El même celui dei Romans, du bmnm paaaaajBe,
depuii la loi Porcio, aucun cilojea, panai eax, ne poataU être puai de mort, ou rrappé, ;i moiai qo'il ne fut coupable «le lès • con-
damné par le peuple même (a).
[• Strbeyrac hit remarquer, arec rata», que la règle de la M Porcia ■'avait pasétéinsf n wnthwal d*buni*aité; qu'elle n'avait que cha-
ncre un prn »bk Inséparable de la liberté, doni oo
il 5
LIVRK II, UllAi'iTHE XX.
piété, par lequel des peines capitales lurent, avec un Irés-licureux succès, changées en condamnation au travail, selon le récit de Diodorc (Lib. I). Strabon dit que quelques nations aussi, près du Caucase, « n'infligeaient à personne la peine de mort, quelque sévère punition qui eût été méritée » (Lib. XI). Il ne faut pas non plus dédaigner ce. passage de Quintilicn : « Si des criminels peuvent faire un retour sincère sur eux-mômes, et cela se voit quelquefois, il est plus avantageux, à la société, on ne le contestera pas, de leur taire grâce (pie de les punir » (Lib. XII, cap. i.). Balsamon remarque que les lois romaines qui infligeaient la peine de mort, lurent la plupart changées par les derniers empereurs chrétiens (*) en d'autres supplices (**), afin que pour les condamnés à un châtiment plus rude le repentir fût plus intense, et qu'une peine de plus longue durée profitât davantage à l'exemple '.
"(*) Voyez co qui sera dit plus bas dans ce livre, cliap. xxiv, $ \\. Voyez dans NlCÉTAS, lib. I, le serment d'Isaac l'Ange. Le même dit <|ue le règne de Jean Comnène se passa sans que personne ne fût condamné à mort. Au sujet de Zenon, voyez Malchus, et Augustin, Epist. CLVI1I et CL1X, ad Marccllinum Comité m t passages cités dans le canon Circumcellianes..., Caus. XX III, (Juxsl. V, et cap. suiv. Voyez aussi Clirysoslôme, Advers. JuiLvos, dans l'endroit où il traite de la peine de Gain.
Grotius.
(")Qui consistaient surtout à les faire travailler. « Que leurs membres conservés entiers soient •appliques à quelque œuvre utile, » dit Augustin [Episl CLX). Voyez aussi la lettre de Nectarius à Augustin T qui est la CC1C. G.
1 Grotius n';i posé la question de savoir s'il est permis d'appliquer la peine de mort, qu'au point de vue religieux, et il l'a résolue par l'affirmative, en s'appuyant sur les lois de Moïse et sur les textes des livres saints. La thèse de la suppression de cette peine ne devait être posée que dans le seconde moitié du xvni' siècle. Beccaria est le premier publiciste qui ait mis en doute la légitimité de la peine de mort, et proposé sa sup-
étuit fort jaloux, mais qui donna lieu, avec le temps, h une licence que l'on futobliyo de réprimer on éludant la loi par une fiction do droit. P. P. V.
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sont craints.
2. Sénèquca mieux parlé quand il ;> dit : « En mata de délita s punir,la loi a poursuivi un triple bul, prince aussi doit avoir en vue : elle veut ou amen ceux qu'elle atteint, ou rendre les autres meilfc l'exemple du cbàtimenl / . ou que, l< rus, les autres vivent eu plus grau ment.) lib. I, cap. xxii . Car si vous entend i i i**
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