VUE II, CHANTRE XX
dommage égal à celui qu'on a causé, ne doit pas s'entendre comme si celui qui a nui à autrui de propos délibéré, et sans les raisons qui diminuent de beaucoup la faute, ne devait souffrir qu'autant de mal qu'il en a causé, et pas davantage. La Loi, elle-même1, qui est le plus parlait modèle de toutes les lois, montre qu'il n'en est pas ainsi, puisqu'elle veut (pie les vols soient punis du quadruple ou du quintuple. Et en vertu de la loi athénienne, le voleur, indépendamment de la condamnation au double (*), était tenu enchaîné pendant quelques jours, comme Démosthènes nous l'apprend contre Timocrale. « Les lois, dit Ainbroise, veulent qu'on fasse rendre ce qui a été pris à quelqu'un, ou en punissant corporellemcnt l'individu, ou en l'obligeant à rendre plus qu'il n'a pris, afin que la peine corporelle, ou que l'amende, éliraient le voleur et le détournent du larcin. » Aristide dit que « les lois permettent à ceux qui demandent réparation de quelque injure par la voie de la justice, d'exiger une plus grande punition que le mal qu'on leur avait t'ait » (Llutiuc, h). Parlant du jugement après cette vie, Sénèque dit que « nos crimes y sont punis d'une manière qui surpasse leur grandeur. » 2. Chez les Indiens (**), comme Strabon en lait la remarque, celui qui avait mutilé quelqu'un, était, en plus du talion, ampute de la main (Lib. XV). Et dans les Grandes Morales2 qui portent à leur tète le nom
• La loi de Moïse. (B.)
(*) Il y est fait allusion dans l'Apocalypse, xviu, G : « Rendez le double. » Les Minyéens ayant tiré par violence un tribu! des Tbébains, sans y avoir aucun droit, Hercule les obligea à rendre aux Tbébains le double de la valeur de ce tribut. Apollodoue. lib II. (inoTius.
• (**) Nicolas de Damas a remarqué que parmi quelques autres peuples des Indes, le larcin élait puni de mort. 0.
2 On doute que les deux traités intitulés l'un 'IlOtxa INkyaXa [Grande Morale), l'autre 'HOt/.a I'»/,;/ia [Morale Eudimicnne) soient réellement d'AristotC. Voir à ce sujet la note qui se trouve dans
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loi hébraïque relativement au faux lemo "" h il(,N.. \i\% 10 , et de la loi romaine sur celui qu avec une irme dam le but de tuer un bomon séquence de cela, c'est qu'une pt ine plna gran
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rien de plue grave que la mort, et qu'ellt ne \ être deui foie donnée, comme Phikw le remarque dam le dil passage, on se borne nécessairement i elle, ajoutant cependant parfois dea tourmt nts, selon qw crime \v mérite '.
l'odilion de la Morale d'Anstotc, \ ■ : rmn Didul. en U
p, i \w et Miiv. " •' »
(• Lib. 11. De Sprcwl. .'■ '•
(••) Pline du il Hon, que, •« blessé, il remarque ivre une sagacité merveilleuse celui qui l'a frappé, el va le r liercher au milieu de la plus grande foule ; Bais qu'il se contente de rcn\cr>er et .le traîner, wns lui faire de blessures, celui qui lui a lancé un dard, sans le blesser. »
G tics.
(**•) El relativement à relui qui, pour p-ncr la dot. a faussement Meaaé Km épouse d'adultère : Dexttèron , x\n. 10; comme aussi rclanvemenl à l'individu qui aura intenté à quelqu'un un procès injuste, pour l'approprier le bien d'autrui : Exode, \\ Ghotics.
< On voit avec regret Grotius ne pas condamner l'usage des supplices. Mieux inspiré fut le législateur de 1191, lorsqu'il R« ■ la peine
de mort consistera dans la simple privation de la v.c. >ans qu'il puis*