‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 256 sur 373 · LIVRE II, CHANTRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHANTRE XX

que par les armes. Ces auteurs supposent, en effet, que le pouvoir de punir est un efi'et propre de la juridiction civile, tandis que nous pensons qu'il vient même du droit naturel, point sur lequel nous avons dit quelque chose au commencement du livre premier. Et certes, si l'opinion de ceux avec lesquels nous sommes en dissentiment est admise, un ennemi n'aura plus contre son ennemi le droit de punir, même après que la guerre aura été entreprise pour quelque sujet n'ayant pas de rapport à la punition ' : droit cependant que la plupart accordent, et que l'usage de toutes les nations confirme, non-seulement après que. la guerre, est terminée, mais encore pendant que la guerre dure; nullement en vertu d'une juridiction civile, mais en vertu de ce droit naturel qui a existé avant la formation des États, et qui

1 Barbey rac modifie ici le tcxlc de Grolius : Eliam post susceptum bellum e.r causa non punitive,, «C'est ainsi, dit-il, <|uc portaient toutes les éditions, avant la mienne, où j'ai ainsi rétabli le texte : Post juste susceptum bellum. Le raisonnement demandait qu'on ajoutât cet adverbe, qui avait été apparammcnl omis par la faute des imprimeurs. L'auteur raisonne en supposant que l'opinion contraire à la sienne soit véritable : ainsi, dans celte supposition, il n'y a point de guerre que l'on puisse entreprendre à dessein de punir celui contre qui l'on prend les armes; or c'est néanmoins ce que suppose l'expression du texte, tel qu'il est. D'ailleurs, il y a plus grand sujet de douter si l'on a droit de punir dans une guerre entreprise pour quelque cause qui n'a point de rapport à la punition, que dans une guerre faite à dessein de punir celui contre qui l'on prend les armes : et cependant le mot dont se sert ici notre auteur, suppose, comme on voit, le contraire. Il aurait fallu dire, en ce cas-là, du moins, et non pas même. Lu un mot, le sens de ce passage me parait une énigme inexplicable, sans le mot que j'ai ajouté, cl qui a pu être si facilement omis, à cause de la ressemblance des lettres initiales du mot voisin susceptum. Du moment que ce mot est mis là, il n'y a plus de difficulté, et l'on sent la force du raisonnement. Car si l'on supposait la guerre injustement entreprise, cette injustice du sujet de la guerre ferait qu'il y aurait moins lieu de s'étonner qu'on n'eut pas droit de punir. » J'ai cru devoir, par respect pour l'original, conserver le texte reproduit dans toutes les éditions. P. P. V.

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re comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humaoïlé en: dès qu'elle a reçu un cummrhctmenl d'exécution, ou de* qu'elle a été

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granl délit cl qui on( f,lli usage de leurs armes, encourent la peine eepîl lois de l'ËUt par le ,ucl ils ont

éléarrét.s Hnnm. U Dr. internat, publ., % 104, edit de 1866, p. 202.1. Quel lu Mtrei riolatioeni «les dreili iee homme* et des nations, elles sont ilovenues tellement rares dans notre siècle, que la thèse de G rotins peut être considérée comme surannée. La science théorique du ilroil îles ^en> enseigne toutefois en le et

absolue de ces droits, que tout attentat d'un <

dirigé contre eux, lorsqu'il s'est ma r «les act ;rs et par

• les moyens propres, constitue une violation du droil international, une niTensc envers tous les Éteti qui obéissent aux mêmes lois morale», de nature I être réprimée par leurs efforts communs. Voir IIefftir, loc. citât , p. 20t. P. P, F.

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