‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 28 sur 373 · VUE II, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

VUE II, CHAPITRE VII

sans celte réserve, si le iils a commis quelque crime cligne de la mort ou quelque autre faute grave, et s'il a d'ailleurs de quoi s'entretenir. C'est ainsi que. pour une faute, Huben a été privé par Jacob du droit de primogéniture, et Adonias de la couronne par David (*). Bien plus on considérera comme déshérité tacitement, celui qui aura commis contre son père quelque grand crime, s'il n'y a aucun indice que sa faute ait été pardonnée (L. 8cS,§ li,Dig.,Dc/e<jf. 2; L.Filio...,§ ... Seia.... Dig., De adim. leg.) '. Mais il n'en est pas de même à l'égard des Etats qui ne sont pas aliénables, bien qu'héréditaires; parce que le peuple a choisi, il est vrai, la voie de la succession héréditaire, mais héréditaire par intes^ lat (**). L'cxhérédation aura bien moins lieu encore dans la succession linéalc, parce que sans imiter l'ordre établi pour les successions ordinaires, la couronne y est déférée de l'un à l'autre, en vertu de la volonté du peuple, selon l'ordre qu'il a réglé.

XXYI. — Une question analogue cstcelledesavoirsi l'on peut abdiquer la couronne, ou le droit de succéder à la couronne. Que chacun puisse abdiquer pour soi-même, cela n'est pas douteux. Qu'on le puisse pour ses enfants, cela est plus controversé; mais doit se résoudre par la même distinction. Car dans les États héréditaires, celui qui abdique son droit ne peut rien transmettre à ses enfants; et dans la succession linéalc le fait du père ne peut nuire aux enfants déjà nés, parce que du moment

(*) Le royaume de David était, en effet, comme patrimonial, non à la vérité par droit de guerre, mais en vertu d'une donation de Dieu même. G.

1 Di^cst., lib. XXXI, De légat, et fideicom., II, 1. 88, § Il ; et lili. XXXIV, lit IV, De adim. tel transfer. légal., 1. 31, l 1. Mais il est facile de voir, en lisant ces lois, qu'elles visent des cas tout à fait diiïérenls. P. I». F.

(**) Ni par testament, ni par adoption. Voyez, au sujet du royaume de Naples, MAMANA, lib. XIX. G.

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XXVII. — I. On demande aussi d'habitude qui prononcer sur la sui n a la couronne

roi actuellement régnant ou le peupl lui-

méinc, soit par des juges nom m lui? Il> ne le ;

vent m l'un ni l'autre, s'il s'agil d'un jugement d diction. Car la juridiction ne peut appartenir qu'à un supérieur, el encore n< doit-on rd simple-

ment a la personne, mais a i

dont il s'agit et a ton:

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1 Grotini prévient «lans ce passade l'objection suivante. Ilau l 21, (jue dans une m linéal

transmet invariablement la couronne à celui qui doit 1er selon

l'unlie établi. S'il Ir.insmet ce droit de lui succédrr, il en est donc entièrement le inailre, ci par conséquent, il peut, en abdiquant lui-mërue la couronne, en pr;vcr celui à qui il 1 l Grotiu*

pond qu'il est vrai que du roi régnant la couronr. tact certaine-

ment à un autre; Bail roi n'a nulle part à cette transmission,

qu'elle dépend de la loi ; et qu'ainsi il peut abdiquer Uni qu'il lui plaira, son abdication M pouvant j ber le successeur que la loi lui

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- Livn II. i\ iv, | 10. t. T I mît. P. IV P.

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