‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 308 sur 373 · LIVRE 11, UtlAFITRE XXII · texte numérisé non relu

LIVRE 11, UtlAFITRE XXII

dommage. Car contre de telles craintes on doit opposer de son coté des fortifications sur son propre territoire et d'autres semblables remèdes, s'il en existe, mais non recourir aux armes. Les guerres des Romains contre Philippe le Macédonien, de Lysimaque contre Démétrius, ont donc été injustes, s'il n'y a pas eu d'autre cause (Zonauas; PàUSANIàs, lib. 1). Ce passage de Tacite sur les Gauqucs1 me plaît beaucoup :« C'est la plus noble des nations germaniques, la seule qui fasse de la justice le soutien de sa grandeur. Exempts de cupidité tît d'ambition, tranquilles et renfermes cliez eux, ils ne provoquent aucune guerre, n'exercent ni rapines, ni brigandages. La meilleure preuve de leur courage et de leurs forces, c'est que, pour jouir de la prééminence, ils n'ont pas besoin d'être injustes. Chacun a cependant ses armes toujours prêtes, et, au besoin, des armées se rassemblent. Ils abondent en hommes et en chevaux, et le repos n'ote rien à leur renommée. »

VI. — L'utilité ne donne pas non plus le même droit que la nécessité.

VIL — De même, lorsque la facilité des mariages est grande, un refus de mariage ne peut fournir de cause à la guerre; comme autrefois Hercule a saisi cette raison contre Eurytus; Darius contre les Scythes (*).

VIII. — Ne le peut pas davantage le désir de changer de demeure pour posséder un sol plus fécond, après avoir abandonné des marécages et des solitudes. Tacite dit cpie telle avait été pour les anciens Germains la cause de faire la guerre (llist., lib. IV).

IX. — 11 est également inique de revendiquer pour soi, à titre de découverte, des choses qui sont occupées

1 Les Gauqucs bordaient l'Océan, depuis l'embouchure de l'Kms, jusqu'à celle de l'Elbe. P. P. F.

O Antonio Caracalla, contre Arlaban, roi deb Partîtes. Voyez \ipliilin. G.

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2. Les Grecs disaient donc mal ■ prop bares étaient en quelque sorte naturellemcnl leurs în'iuis, à cause de la diversité de leurs mœurs, et peutêtre parce qu'ils paraissaient leur rire înfi esprit [Platon, De RepubL^ lib. V. cap. m; EuiifD., 1 cub.; Titk-Livi:, lib. w\i; lTE, Oral. Panalhcn. .

Pour ce qui est de savoir jusqu'à quel point la pi peut être enlevée pour des fautes gra\ rleuf

atteinte à la nature on à 1 1 o Uuuiaim une

autre question que nous avons traitée tout à l'heure, lorsque nous avons parle du droil de punir Lib. II, Ghap. xx, g

XL — La liberté mèiue, soit des particule : des

Etats, c'est-à-dire {'autonomie — comme si c'était une

1 Livre II, chap. in. | \~l.

L1V11L IJ, CHAPITRE XXli. 535

chose qui convienne à toute sorte de personnes naturellement et en tout temps — ne peut fournir de droit à faire la guerre (*). Gai* lorsqu'on dit que la liberté appartient par la nature aux hommes ou aux peuples, cela doit être entendu du droit de nature précédant tout fait humain, et de la liberté a par exemption, » non de celle qui existe « par incompatibilité l ; » c'est-à-dire que, natuturellcinent, l'on n'est point esclave, mais qu'on n'a pas le droit de ne jamais le devenir : car, dans ce dernier sens, personne n'est libre. A quoi se rapporte ce mot d'Àlbutius : «Personne n'est né libre, personne esclave; c'est la fortune qui a posé ensuite ces noms sur chacun » (Sénèque, lib. III, Controv. xxi). Et ce mot d'Àristote : « La loi a fait que l'un fût libre, l'autre esclave» (Polit. lib. I). C'est pourquoi ceux qui, par une cause légitime, sont tombés dans un esclavage, soit personnel, soit politique, doivent se contenter de leur condition, comme l'apôtre Paul l'enseigne : « Tu as été appelé à la servitude? Que cela ne te tourmente pas» (I Corlntii., vu, 21) \

(*) Voyez le IX* concile de Tolède, et ce que nous avons dit plus haut, chap. iv, g xiv de ce livre. G.

1 Voici la paraphrase de Barbeyrac. « Quand on dit que les hommes ou les peuples sont naturellement libres, cela doit s'entendre d'un droit naturel qui précède tout acte humain, et d'une exemption d'esclavage, mais non pas d'une incompatibilité absolue avec l'esclavage, c'est-à-dire que personne n'est naturellement esclave, mais que personne n'a le droit de ne le devenir jamais; car, en ce dernier sens, personne n'est libre. » Quelle étrange doctrine! Et comme il est regrettable que ce paragraphe se soit trouve sous la plume de l'illustre protestant! P. P. F.

2 Je ne saurais mieux faire, pour démontrer la distance qui sépare le droit public de Grolius du droit public moderne, que de reproduire les principes formulés par l'Assemblée nationale, sur le seuil de la Révolution française : principes qui ont plus ou moins inspiré, depuis, les codes politiques des peuples civilisés : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (I)éclar. des Droits de l'homme et du citoyen, ail. 1). Le but de toute association politique est la conservation

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Haut.. Ad Ugem xxiv, Dig., Dt capiiv. :im.). Il se

fonde sur ce que l'empereur se donne quelqw qualification de maUrt <lu monde (*) [l t .

Rhod.), el sur ce que, dans les lettn que les écrivains postérieurs appellent « Romamê " ,»esl

dos ilroits naturels cl imprescriptibles de l'homme, l'es droiU vont la liberté, la propriété, la sûreté el la résistance à r oppression (ar: L'exerekx des droits naturels de chaque homme n'a de borue* que celles qii assurent aux autres memhrcs de la sonéic la jouissance de ces mêmes droit- : nés M |»cu\i ni être détenn I la loi art. 4).

La loi est rcipitHÎOl i!e la foloali générale » an I'. i

(*j Comme dans le concile X \ll. G.

** Go— M lOSti Alhanase, Fput. ad SoJilgr ail à peine la

ÛxièflM partie du imnde alor»eonnu. G

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