‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 322 sur 373 · LIVRE II, CHAriTRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAriTRE XXIII

que « les choses dont on ne peut demeurer d'accord avec les paroles, se vident avec les armes. » Dans Tacite, Vologèse dit : « C'est par l'équité plutôt que par le sang, par les négociations plutôt que par les armes, que j'ai voulu d'abord conserver les conquêtes de mes ancêtres. » Et le roi Tliéodoric : « 11 n'est seulement utile de courir aux armes, que lorsque la justice ne peut plus trouver de place dans l'esprit de nos adversaires » (Gassiod., Var. ni, 1).

VIII. — 1. Le second moyen, entre ceux qui n'ont aucun juge commun, c'est le compromis (*) : « C'est un

(*) Les grands négligent pour l'ordinaire cette manière de terminer un différend. Voyez Conncstagius, sur la réunion des royaumes de Caslille et de Portugal. Elle mérite cependant d'être suivie par les amis delà justice et de la paix. C'est ce que firent de grands rois et de grands peuples, mentionnés dans le texte. Ajoutons-en ici quelques autres. Des arbitres furent pris entre Magnus, roi de Norwége, et Canut, roi de Dancmarck, se disputant l'un à l'autre les deux royaumes; de même que Julien, premier du nom, voyant que Sévère lui disputait l'Empire, voulut obtenir un interdit (a) sur sa possession. Magnus, roi de Suède, fut pris pour arbitre entre les deux Erics, roisde Danemarck et de Norwége. Cinq Spartiates, Critolaïdas, Amompliarètc, Hipscchidas, Anaxilas, Cléomène, furent pris comme juges entre les Athéniens et les Mégariens, relativement à Salamine, ainsi que le rapporte IMutarque, dans la Vie de Solon. Dans un traite fait entre les Lacédémoniens et les habitants d'Argos, qui se trouve dans Thucydide (Lib. V), il est dit « qu'ils consentiront à faire juger leurs différends par des arbitres, selon la coutume de leurs aïeux. » Et un peu plus bas, il est dit que « s'il survenait quelque différend entre quelquesuns de leurs alliés, ceux-ci prendraient pour arbitre telle ville qui leur paraîtrait impartiale entre les deux partis. » L'une et l'autre disposition se trouvent dans Thucydide, lib. V. Beaucoup de peuples en dehors de l'empire romain, prirent Marc Antonin comme arbitre de leurs différends,

(a) Nous avons dit déjà, au tome I, p. 348, que les interdits, en droit romain, étaient des ordres formulés par le préteur, en termes impératifs ou prohibitifs, et auxquels les parties devaient se conformer; sinon il y avait une action qui autorisait le juge à vérifier s'il y avait eu ou non contravention, et, dans ce dernier cas, à condamner. Ils intervenaient dans certaines circonstances où il s'agissait d'empêcher des rixes, ou de supprimer des actes de violence, cl particulièrement dans les actions do possession. l\ P. F.

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1 Groties indique ici, de* la première édition de son ouvrage, la haran-

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