‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 323 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XXIII

qu'il était prêt à s'en rapporter, pour tous les différends

qu'il avait avec les Athéniens, « au jugement de quelque ville impartiale entre les deux parties. »

2. C'est ainsi qu'autrefois les Ardéales et les Aricins, et, après eux, les Néapolitains et les Nolains, s'en remirent pour leur diffrend à l'arbitrage du peuple romain (Tite-Livj:, lib. Ylll). Et les Samnites, dans une contestation avec les Romains, en appellent à leurs amis communs. Gyrus prend pour arbitre entre lui et le roi d'Assyrie, le roi des Indiens (XÉNOPH., Cyropéd., lib. II). Les Carthaginois, dans leurs différends avec Masinissa, demandent des juges, pour éviter la guerre. Les Romains euxmêmes, dans Tite-Live, en appellent à leurs alliés communs dans le démêlé qu'ils ont avec les Samnites (Lib. Y III). Et Philippe le Macédonien, dans son différend avec les Grecs, dit qu'il emploiera l'arbitrage des peuples en paix avec l'un et l'autre parti. Pompée donna des arbitres pour régler leurs frontières, aux Partîtes et aux Arméniens qui en demandaient (Plutauque, Pomp.). Plutarque dit que le principal office des féciaux Romains, avait été « de ne point permettre d'en venir à la guerre, avant que toute espérance d'obtenir un arbitrage se fut éteinte. » Strabon dit au sujet des Druides des Gaulois : « Ils étaient autrefois arbitres, même entre les belligérant, et souvent ils ont séparé des combattants qui s'avançaient les uns contre les autres » (Lib. IV). Le même atteste que les prêtres remplissaient le même office en Ibérie (Lib. XI).

3. Les rois et les États chrétiens sont tenus surtout d'entrer dans cette voie pour éviter l'emploi des armes (*)

gue contre Ctésiphon ; mais Isocrale n'en a fait aucune sur un Ici sujet, et je ne sais si le mot même de Clcsiplion se trouve dans ses écrits. On a

voulu dire Eschine (Barbeyrac.)

(*) Gulgoras (Lit). X) dit, en parlant du bulgare Alexandre : « Il n'est pas bienséant à des chrétiens de se faire la guerre les uns aux autres

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tant d'acharnement, lorsqu'ils MM ÉM moyen» dm renir commodément, cl qu'ils peuvent tourner leur» forr es en ronffloi contre |M impies, h i,

' La niCiii'jdou, Us MMI offices cl \arl>itra>je se rtutmkïtnl, Jil M. C.li. Vergé, en ce rerles. par le Droit de» gens,

ont pour but d« concilier Ici différend* des nation*. Il x a rrpeadaat entre la me'ii ta (ion et le com|iroma, qui .re, cette diflé-

rciice que, p.ir l.i midwlion 1rs parti* ^ctt conservent la

faculté d'acerpter ou de ru 'es a i rangements proposé*, tan-

dis qu'elles Mm! lien ptr le com/'romi*, et que la décision arbitrale tfeil leur servir de loi et de refit, à moins <, | Mires n'aient rendu un

jugement manifestement injuste et contraire à la raison. Voir l'édition du Préc is du Dr. des gens de Mvhtfns édil. Guillaumin), lbol, t II, p. 2t.

Ilciïler expose ainsi les règles du droit public moderne, en matière d'arbitrage. Ixs contestations entre devi Liais |>cuvenl être soumises i la décision d'une tierce puissance, par un compromis ornent in-

tervenu entre les p. i nies intéressées, d'après les règles des conventions publiques. Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties, telle qu'une drlimitalion ou partage d'après certaines règles proportionnelles ; tantôt il a jiour but la décision d'une affaire au fond, suivant les principes de l'équité et de la justice. L'acte de compromis énonce le mode suivant lequel il sera procédé; mais il ne contient | .is remeat une clause pénale en cas d'inexécution. Les arbitres choisis soûl ou des |>ersonnes pn\écs, mode aulrefois d'une application très-fréquente, ou des souverains, mode particulièrement usité de nos jours L'arbitre ne dispose d'aucun ojvjea d'exécution. Le compromis fin il par de nouvea :ii< inlei

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