‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 324 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XXIII. 5.r · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XXIII. 5.r

4. Et tant pour cette cause que pour d'autres, il serait utile, il serait môme en quelque façon nécessaire qu'il

entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Voir Heffter, libr. cit., I 109, édit. 1866, p. 206; Kluber, libr. cit., g 318, édit. 1861, p. 405, Martens, libr. cit., g 176, édit. 1864, t. Il, p. 19.

En ce qui concerne la médiation, on distingue ordinairement si la tierce puissance a offert spontanément ses bons offices, ou si elle se présente comme médiatrice, soit à la demande d'une ou des deux parties en contestation, soit en vertu d'une stipulation antérieure pour cet objet. Si la médiation est offerte spontanément par chaque partie, mais si c'est le résultat d'un accord préalable entre les deux parties, elle ne peut être refusée sans manquer à la bonne foi. Quand elle est acceptée par les deux parties, il est du devoir de la puissance médiatrice d'interposer ses avis dans le but de concilier leur différend. Elle devient alors partie à la négociation, mais elle n'a aucun droit de contraindre l'une ou l'autre partie à adopter son opinion. Elle n'est pas non plus obligée à se porter , garante de l'accomplissement du traité conclu sous sa médiation, quoiqu'on point de fait, il en arrive souvent ainsi. Voir Wheatou, Éléments du Dr. internat., édit. 1858, t. I, p. 271.

On a agité la question de savoir si une nation étrangère et pacifique, dont l'intention est de rester neutre, n'a pas le droit de s'interposer entre deux autres peuples, pour les empêcher de se faire la guerre?* Grolius se borne à former des vœux pour que tous les souverains chrétiens puissent s'entendre et se réunir, à l'effet de former une sorte de tribunal chargé de terminer pacifiquement tous les différends qui peuvent surgir entre eux. Hubner déclare que « le grand devoir de tout État neutre, est de faire tout son possible pour rétablir la paix. » {De la saisie des bdtiments neutres, 1. 1, part, i, chap. il, g 1 1). M. Hautefeuille, suivant en cela l'opinion deGaliani, et se fondant sur l'indépendance naturelle des nations, qui exige qu'elles soient libres de faire la guerre ou de la cesser, selon leurs intérêts, leur volonté et leurs caprices, soutient que le rôle de médiateur peut sans doute être accepté par un prince neutre, lorsqu'il lui est offert; mais que celte acceptation n'est pas un devoir d'humanité. Il peut refuser de se charger de cette mission délicate, sans violer aucune des obligations que lui imposent la loi naturelle et la loi internationale. Il le doit même, dans l'intérêt de son peuple, s'il a lieu de penser que son intervention sera inutile, et qu'il ne pourra empêcher les hostilités d'éclater. A plus forte raison, le prince ou le peuple neutres ne ne doivent-ils pas considérer comme une obligation de s'immiseer d'eux-

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l,i gaerre étrangère demie, et poen laaanraanni réciproque de leur» aecaeiiiont i eapeclivee cl des traités de paix conclus a UtrecaA, Le» pana» sauces alliées devaieut renoncer au droit de faire la guerre le* une* contre les inities, cl accepter la naèdialMN et l'arbitrage de l'aaaeaaàlée générale de la ligna, pour terminer Icai .ds mutuels Si l'un dea

btaU alliée veaail a relaxer de >e eeaJeraeef aux regletneau et jugements de la grande alliance, on faisait di > tr. - :.on de**» aetea, ralliaace dev.ni s'armer eaatre la paaeaani - usante, ci la réduire a l'obéissance. On I ruii.u , incidente ptcvjue textuelle entre ce projet et Ks Bltic e» de l'acte ruiidamenUl de la Con fédéra boa gereanniqne, établie par le C-on^rcs de Vienne, en I81S. Le cardioal Fleuiy, auquel l'abbé de Suint Pierre avait communique son projet, lui

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