‹ Le droit de la guerre et de la paix (volume 2)Chapitre 347 sur 373 · LIVRE II, CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XXV

2. Mais le droit de la société humaine ne sera pas exclu pour cela, lorsque l'oppression est manifeste : si quelque Busiris, Phalaris, Diomède de Thrace, exerce sur ses sujets des cruautés qui ne peuvent être approuvées par aucun homme équitable. C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et contre Licinius; (pic d'autres empereurs des Romains les prirent, ou menacèrent de les prendre contre les Perses (*), s'ils ne cessaient de persécuter les chrétiens à cause de la religion (Victoria. Relecl. De Inclis^ p. n, n° 13).

3. Bien plus, quand même il serait accordé que, môme dans le cas d'une extrême nécessité, les sujets ne pourraient prendre légitimement les armes — point que nous avons vu révoquer en doute par ceux-là mêmes qui ont pris pour programme de défendre la puissance royale l — il ne s'en suivrait pas cependant que d'autres ne pussent les prendre pour eux. Car toutes les fois que dans une action l'obstacle naît de la personne, non de la chose, ce qui n'est pas permis à l'un peut être permis à l'autre en sa place, pourvu que l'affaire soit telle que l'un y puisse être utile à l'autre. C'est ainsi qu'un tuteur, ou tout autre, plaide pour le pupille, dont la personne ne peut comparaître en justice ; qu'un defemor, même sans mandat, le peut pour un absent. Or, l'empêchement qui s'oppose à ce qu'un sujet résiste, ne vient pas d'une cause qui soit la même dans le sujet et dans le non sujet, mais d'une qualité de la personne, qui ne passe pas à d'autres.

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