LIVRE II, CHAPITRE XXVI
plutôt que de prêter la main aux édits et aux jugements contre les Chrétiens.
5. Il en sera autant si quelqu'un est persuadé que ce qui est commandé est injuste (Victoria, De jure bclli, n° 23). Car, à ses yeux, cette chose est tenue pour illiciteT aussi longtemps qu'il ne peut mettre de coté cette croyance; comme cela ressort de ce qui a été traité plus haut '.
IV. — 1. Que s'il doute si la chose est licite ou non, dcvra-t-il rester dans l'inaction, ou obéir ? La plupart sont d'avis qu'il devra obéir, et que ce mot célèbre : « Ne fais point ce dont lu doutes » n'y met point obstacle, parce que celui qui doute théoriquement peut ne pas douter dans la pratique : il peut croire, en effet, dans le Joute, qu'on doit obéir au supérieur. Et assurément on ne peut nier que cette distinction d'un double jugement a n'ait lieu dans beaucoup d'actions. Les lois civiles, non-seulement des Romains, mais encore des autres nations, accordent non-seulement en pareille circonstance l'impunité à ceux qui obéissent (*), mais en-
élevé. Ils remplaçaient le bourreau. Sous les premiers empereurs, cet office était rempli par les centurions. Gronoyius.
1 Livre II, chap. xxm, g II.
2 « On ne saurait mer, dit Barbeyrac, que cette distinction entre un jugement de théorie et un jugement de pratique n'ait lieu en matière de plusieurs actions. » P. P. F.
(') Chrysostùme (De Providentid, lil>. III) dit que « souvent plusieurs magistrats ont été punis pour avoir fait mourir injustement des individus; mais que personne n'a jamais poursuivi en justice les bourreaux qui ont été les ministres de ces exécutions, qui ont prêté l'aide de leurs mains; qu'on n'a même pas pensé à les rechercher : la nécessité d'obéir où Us se sont trouvés suffisant pour les disculper, en considération de l'autorité de celui qui leur a donné l'ordre, et de la crainte que devait avoir celui qui a été chargé d'obéir. » Ulpicn dit, d'après Cclsus : i L'esclave qui a obéi à l'ordre de son maître ne s'est rendu coupable d'aucune faute » (L. I, Digest., De noxal. act.). « Celui-là n'est pas censé vouloir, qui obéit au commandement d'un père ou d'un maître » (Dig., De
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la moitié de sa râleur; ■ el cette pensée semblabl • l'm moitié <1» la raison esl enlevée par Jupiter à cette catégorie d'hommes «ju'il i voués i la vit- iervile« • ce mol tlon t lait usage Pbilou : « Né pour l'csclavaj tu n'as |>as la raison ' . ■ Kt i ette pensée de Tac. i An prince les dieux onl donné lasouv<
rcij )ur.)\ voy<v. Cttjas, mm- celle dernière M. Suivant Sénàjue, « il n'y a pas de oéeetaiU pour celui qui api volontairement, » Ajoutez la loi bâtarde, lil> ltUl IV, cap. n. Mithndale renvoya im|>unn le* affrau dût d'AUilius, qui ataÎMl été complices d'uni âiion contre sa vif,
et il on a use do mèioc i l'égard (la irliculiers de son fils revalli
contre lai [Arrm, Dell. Muthridat j. Tibenus Gracchus ne fut pai puni du traite conclu avec les >umanlin$, parce qu'il avait commis celle faite on obéissant aux Sftlra >t autrui . Grotils.
(') Thémistms [Oral. IX) dit toc les | nnces ressemblent à la rsitoo, les soldat! à la G.