LIVRE II, CHANTRE VIII
2. Cette opinion n'est pas en opposition avec ce que les jurisconsultes romains eux-mêmes ont enseigné, que ce qui est nôtre ne cesse de l'être que par notre propre fait ; ajoutez, ou par l'effet d'une loi. Nous avons dit plus haut que sous le nom de faits sont compris les non faits, en tant qu'ils font présumer la volonté. Aussi accordons-nous que si l'inondation est trèsconsidérable, et s'il n'y a pas d'autres indices marquant l'intention de retenir la propriété, on doit facilement présumer que le terrain est abandonné. Mais comme
sèchement et (Tattcrrisscment, un raisonnement naturersemblcrait indiquer que, nées dans un fleuve public, ces îles doivent être publiques. Cette idée se trouve-t-elle dans le fragment de Labéon {Ibid., 1. G5, g 4) qui, en opposition avec une infinité de lois du Digeste, a tant exercé les commentateurs? La critique contemporaine semble admettre que ce fameux passage de Labéon ne dit point ce qu'on a voulu pendant si longtemps, lui faire énoncer. « Probablement, dit M. Démangeât, Labéon voulait réfuter comme trop absoluo celte proposition : Omne quod in publico innalum aut xdificalum est, publicum est. Si cette proposition était exacte, disait-il, il s'ensuivrait que l'île qui se forme in fluminc publico est elle-même publica; or il n'en est rien » (Cours élémentaire de Droit romain, 18G4, t. I, p. 454). La théorie qui a prévalu dans la législation romaine, fut que le fleuve n'est public qu'en tant que fleuve. Comme tel, il rend public le lit dont il s'empare (Dig., lib. XL1H, tit. XII., I. 1, £ 7; lib. XLI, tit. I, 1. 7, \ 5). Mais aussi, partout où i! cesse de couler, le terrain redevient privé. Voilà pourquoi Pomponius dit qu'il est dans la nature du fleuve, en changeant son cours, de changer le sort juridique du lit; de remplir les fonctions d'un Censitor, déclarant public ce qui était privé, et réciproquement [Ibid., 1. 30 g 1 et 3). Cela posé, l'île qui surgit dans le fleuve, le lit qu'il abandonne sont de droit privé. Mais c'est comme une chose nouvelle, comme une chose nullius, sur laquelle personne ne peut réclamer de propriété, et que la législation romaine attribue, en conséquence, aux champs riverains en qualité d'accession; à moins que ces champs ne soient limités, auquel cas l'île formée, ou le lit abandonne, restent choses nullius, et le premier occupant en devient propriétaire (lib. XLIH, tit. XII, 1. 1, § 6 et 7). Voir Ortolam, Explication historique des Instituts, 1857, t. Il, p. 275 et suiv. — Nous avons cru devoir rappeler ces principes, pour l'intelligence et le redressement des propositions de Grotius. P. P F.
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