LIVRE II, CHAPITRE VIII
à toutes autres personnes, il le peut aussi aux propriétaires des terres les plus voisines, et il paraît indubitablement en avoir l'ait la concession si ces terres n'ont de ce côté-là d'autres bornes que la limite naturelle, c'est-àdire le cours d'eau lui-même. Aussi ne devons-nous point mépriser sur ce point le soin des jurisconsultes romains, qui ont distingué entre les terres limitées et les autres (Bald. In C. si quis de mans..., § i% Si de jure fend, conlrov. fucrit...); pourvu que nous nous rappelions que les terres comprises dans une certaine mesure ont, à cet égard, le même privilège que les terres limitées. Car ce que nous avons dit plus haut des États, lorsque nous avons traité de la manière de s'en emparer1, a lieu aussi à l'égard des terres des particuliers; mais avec cette différence que les États, dans le doute, doivent être censés ar ci finies, parce que c'est ce qui convient le mieux à la nature d'un territoire, au lieu que les terres des particuliers sont plutôt censées limitées, ou renfermées dans une certaine mesure, qu'arci finies, parce que cela s'accorde mieux avec la nature des possessions particulières.
2. Nous ne nions pas cependant qu'il ne puisse arriver qu'un peuple assigne une terre avec le même droit qu'il s'en est mis en possession lui-même 2, c'est-à-dire en la limitant par le cours d'eau; et si cela a lieu, le droit à l'alluvion existe. Cela fut ainsi décidé, il y a quelques siècles, en Hollande, au sujet des terres situées près de la Meuse et de l'Isscl ; parce dans les actes de ventes, et dans les papiers terriers, ces terres étaient toujours portées comme s'étendant jusqu'à la rivière,
« Livre II, chapitre m, \ XVI et suiv. P. P. F.
2 « Je ne nie pas pourtant, dit liarbeyrac dans sa paraphrase, qu'il ne puisse arriver qu'un peuple ait assigné en propre des terres aux particuliers avec le même droit qu'il s'en était emparé, c'est-à-dire en sorte qu'elles aboutissent à la rivière. » I*. P. F.
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