XVI. Les Romains ' ont L'hal ur pr
que leurs décisions d'alléguer cette maxime rebâti à la nature que les avai ient
acquis a celui qui en supporte 1 pourquoi puisqu'un cours d'eau enl ivent une ;
tion de mon terrain, il est juste qui liée qu'il me procure. Mais i que les avantages proviennent de la
et ici ils viennent du lleuve. qui ne DO
Pour ce qui >e perd, que la perle &
priélaii . informe au droit naturel. Enfin, 1
Ception qu'ils admettent des terres liim elle-même que CC qu'ils disent n'est pas universel;"] ne pas parler de ee qui arrive le plus soin eut, qw cours d'eau enrichit les uns et appauvrit les au'..
< C'est») dire les juri&oos I'. I' V.
LlVttK H, CllAl'ITRK VIII. 81
« Ici, dit Lucain, la terre échappe à ses maîtres; là, grâce aux libéralités du Pô, des champs sont, acquis aux. laboureurs... »
XVII. — Quant à-cc qu'ils disent que l'existence d'un chemin public ne met point d'obstacle à l'alluvion1, cela n'est fondé sur aucune raison naturelle; à moins qu'il ne s'agisse d'un fond' appartenant à un particulier, et qui doive fournir le chemin.
XVIII. — Il y a encore un moyen d'acquérir, parmi ceux qui sont appelés de droit des gens, et qui consiste dans la procréation des animaux. Le principe établi dans cette matière par les Romains (*) et par certaines autres nations, que « le pari doil suivre le ventre, » n'est de droit naturel, comme nous l'avons dit plus haut'2, que parce que la plupart du temps on ne connaît pas le père. Mais si la paternité est établie par un indice probable, rien ne peut être allégué pour soutenir que le part ne doive pas appartenir en partie au père. Car il est certain que ce qui naît est aussi une partie du père. Quant à savoir si l'enfant tire plus du père que de la mère, c'est une question discutée entre les naturalistes. Plutarque s'exprime ainsi sur ce sujet : «La nature mêle les deux sexes, et en ayant pris de chacun une partie, elle les confond ensemble pour rendre ce qui naît ensuite commun à tous les deux (**); en sorte que ni l'un
1 « Ce que disent les juiisconsultcs romains, que les propriétaires des Tonds voisins d'une rivière ne laissent pas de pouvoir s'approprier les alluvions, quoiqu'il y ait entre deux un chemin public.. , n'est pas non plus fondé sur le droit naturel. » (Barbeyrac.)
(*) Avec ce principe est d'accord la décision de Charles le Chauve, Cap. xxxi, Kdict. Pislcns. Quant aux lois d'aulres peuples sur celte ma* lière, voyez ce qui a été dit plus haut, dans le texte et les notes du chap. v de ce livre, \ 2(J. Grotius.
- Chap. y, \ XXIX.
(**) Voyez là-dessus un passage l'oit à propos de Galien, lib. II, De il, G
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comme d'autant de parties, si la mat
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