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mêmes Athéniens de son temps : leurs entreprises malheureuses contre les Macédoniens, leurs violences contre leurs concitoyens. Mais comme le changement des parties ne lait point qu'un peuple qui a existé cesse d'être, quand ce serait pendant mille ans et plus, on ne peut nier aussi qu'il ne puisse se faire qu'un peuple périsse. Or cela peut avoir lieu de deux manières : par la destruction du corps, ou par la destruction de la forme, c'est-à-dire de cet esprit dont j'ai parlé.
IV.— Le corps périt soit par la destruction simultanée des parties sans lesquelles le corps ne peut subsister, soit par la suppression du lien qui en taisait un corps (*). Au premier mode, rapportez les peuples entraînés par la mer, comme les peuples de l'Atlantique, au témoignage de Platon, et d'autres dont Tertullien tait mention [De Pallio) (**); ceux aussi qu'un tremblement de terre ou qu'un gouilre ont complètement engloutis, dont on trouve des exemples dans Sénèque (Epist. XCI), dans Ammien Marcellin (Lib. XVII) et ailleurs; et ceux. qui se sont volontairement livrés à l'extermination, comme les Sidonicns et les Sagontins (Diod., XVI). Pline dit qu'il y eut cinquante-trois peuples de l'ancien Latium, qui périrent sans laisser de traces. Que décider s'il reste d'un tel peuple un si petit nombre de personnes qu'elles ne puissent plus constituer un peuple? Le droit de propriété que le peuple possède à la manière des particuliers pourra subsister pour elles ; non celui qui compéterait au peuple
(*; Scrvius, dans une de ses observations sur le chant I,r de Y Enéide, dit « ([u'une armée est détruite de deux manières : ou en la massacrant, ou en la dispersant...» {l'uld. Exccrpt.) G.
(**) Il est parlé de Myùs (a), dans Yitruve; d'Hélice et Buris (6), dans Pausanias, Slrabon, Sénèque {ÏS'atur. quxst., lib. VJ,cap. xxui et xxxu), et dans l'Anthologie. G.
(a) Ville d'Ionlc. (B.)
(6) Villes d'Acbole. (B )
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par Rome rendrait la justi " l. . XXVI , Cicéron dit-il, dans son premiei peuple
contre Rullus, qu'un n'avait lais anémie
(•) Plulon dit dans l'ouvrage déjà I Mundo. que ■ 1rs coq*
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Voyez ce qui I été dit [dus haut à propos d'un na\ire.
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droit leur fut restitué, après environ cent cin-; que, dans la guerre punique, Capoue avait été réduite pu .ains
en forme de préfecture, i \leel
les notes, au livre I", ebap. m, g nu.
LIVHK II, CHAlTi'nL' IX. (J."j
ombre de république (*). Il faut dire la même ehose des peuples réduits en l'orme de province, et de ceux qui ont subi la domination d'un autre peuple. C'est ainsi que Byzance fut soumise par Sévère (**) à Périntbc, Antioche à Laodicée par Théodose ■(*'*) (Tiiéouoret , Y, Hisl. ccclcs. ; Zonar., in Valent.) l.
(*) Sévère donna le droit d'avoir un sénat aux habitants d'Alexandrie, qui avaient vécu sans conseil public sous un magistrat qui leur rendait la justice (a). G.
(**) Voyez Xiphilin, dans la Vie de Sévère; Hkrodiex, lib. III. Ajoutez ce qui sera dit plus bas, dans ce livre II, chap. xxi, § .vu.
Guotius.
(***) Voyez Zonaras. G.
1 Le principe est que tout État souverain subsiste aussi longtemps que, sous une forme quelconque, il possède les éléments nécessaires à l'existence d'un corps politique; par suite aussi longtemps que subsiste une association indépendante, capable de se proléger elle-même et de se rer produire, n'importe d'ailleurs que la reproduction s'opère d'une manière organique ou par voie d'immigrations. « Un État, dit Wheaton, est un corps changeant quant aux membres qui composent la société, mais quant à la société même, c'est le corps même dont l'existence est perpétuée par une succession constante démembres nouveaux. Cette existence continue tant qu'aucun changement fondamental n'a été introduit dans l'Etal [Éléments du droit international, 1838, t. I, p. 33. Voir aussi RUTHEUFOInn's, Institutions, D. II, c. x, $ 12, 13). Un État doit donc être considéré comme entièrement éteint : 1° lorsque tous les membres de la nation dont l'État se composait, ont péri d'une manière naturelle ou violente; '2" lorsqu'ils ont cessé de former une association politique par suite d'émigration ou d'expulsion de leur- sol natal, ainsi qu'il est arrivé au peuple juif qui a élé dispersé ; 3* lorsqu'une association poli tique se fond avec une autre, de manière que chacune perd son caractère individuel, ou que l'une devient subordonnée à l'autre. Ce dernier cas est celui que prévoit le paragraphe VI de Grotius. Voir aussi Pufen- DORF, L cit., I 9. — Un Elat est réputé avoir cessé d'exister en partie seulement, par suite d'une diminution de sa substance, c'est-à-dire par suite d'un partage ou d'un démembrement en plusieurs corps^ distincts; ou bien par suite de la perte d'une portion de son territoire qui a été
(a) « Sub juridico. » Le magistrat qui rendait la justice en Egypte, ù Alexandrie, et qui était envoyé de Home, se nommait, en effet, Juridicus.
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