LIVRE II, |HÀPITRE XI
sumé être (*), clic n'a naturellement aucune force; parce que le promettant n'a certainement consenti à la promesse, que sous une condition qui ne s'est point vérifiée par l'événement (Covamujv., in C. Posscssor..., De Reg. Jur. in vi, Part. II, § G, n° 8; Navarr., cap. xu, n° 13). Il faut rapporter à cela cette question qui se trouve dans Cicéron, au livre Iur du traité de YOratcur, relativement à cet individu qui, croyant faussement son fils mort, avait institué un autre héritier.
3. Que si celui qui a promis a mis de la négligence à s'informer de la chose, ou à exprimer sa pensée, et si l'autre partie en a souffert un préjudice, le promettant sera tenu de le réparer, non pas en vertu de la promesse, mais en vertu du dommage causé par sa faute : chef dont il sera traité plus bas. Si, de plus, il y a eu erreur, mais si la promesse n'a point été fondée sur cette erreur, l'acte sera valable, par la raison .que le vrai consentement n'aura pas fait défaut; mais dans ce cas aussi, si celui à qui il est promis a donné lieu par dol à l'erreur, il sera tenu, en vertu de cet autre chef d'obligation, de réparer tout le dommage qui aura été la suite de cette erreur pour le promettant. Si la proJ messe a été en partie fondée sur l'erreur, elle vaudra pour la partie qui reste ,.
VII. — 1 . Quant à ce qui se fait sous l'impression de la crainte, la matière n'est pas moins compliquée; car sur ce point on a l'habitude aussi de distinguer entre la
O Sénèque (De Benef., lib. IV, cap. xxxvi), dit 4110 celui là est fou, qui lient ce qu'il a promis par erreur. G.
' I.e consentement, dit Marlens, doit frapper le même objet. L'erreur à l'égard de l'objet essentiel du traité, rend celui-ci invalide, vu qu'elle exclut le consentement, qu'il s'agisse d'une simple erreur, ou de celle qui a été causée par la mauvaise foi de la partie contractante ou d'un tiers. Mais celui que sa propre négligence a induit en erreur, peut être tenu à une indemnité... (Libr. cit., 'i 51, t. I, p. 1G5; Voir Pufendorf, Dr. de ta nal. et des gens, liv. III, cliap. vi, \ 0). 1\ 1\ F.
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eu l.i un consentement non condition» 1. le disions tout ■ l'heure i propos de < ■ lui qui tracté par erreur, ma •' ■
bien «lit par Aristote Bnic. 111 . celui qui dam crainte d'un naufrage jette ses effî les conserversoos condition : si le naufrage n\ imminent ; mais il reut uuu les pi rdre, su égard
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Mais, en même temps, je u»>c
maxime très-vraie, que si celui a qui causé une crainte non légitime, mais illégitime que légère, et que si la promesi tenu de libérer le promettant, si le promettant le i
Rcsiiiutio. dt 7; N' v".
n° 15, et cap. xxii, n« 51, 3 kîv.. . -
tUffl, Part. II. § 3, u° 7 ' ; non que la promesse ait etc
1 Celui qui i ol.tcnu une promesse par la violence, doit, mitai.. tius.cn elui qui l'afaae. iM - : Ilallam. il esl peu pro
que celui qui a reçu la promesse rem; H obliga-