LIVRE II, CHAPITRE XI
inefficace, mais ù cause du dommage causéinjustement. L'exception que cela comporte selon le droit des gens, sera expliquée plus bas, en son lieu (*).
3. De ce que certains actes sont rescindés à cause d'une crainte suscitée par un autre que celui avec qui on a traité (**),cela provient de la loi civile, qui souvent même rend nuls ou révocables des actes librement laits, à cause de la faiblesse du jugement (L. XIV, § 3, Dig. Quod mcl. caus.). Ce que d'ailleurs nous avons dit plus baut sur la force et L'efficacité des lois civiles, nous voulons (pic ce soit ici tenu pour reproduit. Et nous verrons plus bas quelle est la portée du serment pour affermir les promesses ! .
lion; et la décision de Grolius, bien que conforme à celle des casuistes théologiens en général, est justement rejetée par PufendoiT et Darbeyrac, ainsi que par beaucoup d'écrivains du siècle dernier. Le principe parait être qu'en matière de convention, le droit et l'obligation sont corrélatifs, et que celle-ci ne saurait exister où l'autre n\xisle pas. Adam Smith et Palcy penchent à croire que, dans certaines circonstances, la promesse doit être tenue; mais les raisons qu'ils donnent ne sont pas fondées sur la justifia explctrix, nécessaire pour constituer la véritable obligation des promesses, comme telles. Ce qui prouve encore combien les idées morales des hommes sont peu d'accord avec les casuistes sur ce point, c'est qu'on ne blâme personne de se refuser à l'exécution d'un engagement écrit, donné sous l'influence d'une violence illégale, si le fait est exact. Dans un passage subséquent (livre III, chap. xix, $ iv), Grolius semble pousser cette théorie du devoir de dégager d'une injuste promesse, jusqu'à nier son obligation, et revenir ainsi indirectement à l'opinion des casuistes opposés. » [Libr. cit., t. III, p. 293, en noie.)
(*) Dans ce livre, chap. xvm, $ xix, et livre III, chap. xix, {? xi. G.
(**) Séncquc, se conformant au droit de nature, dit [Controv., lib. IV, Contr. xxvn) : « Les engagements contractés sous la pression de la violence ou delà nécessité ne sont rescindés, que si la violence et la nécessité viennent de celui qui a traité. Car je ne puis souffrir de la contraire que tu subis, si ce n'est p.is par moi que tu es contraint. Il faut qu'il y ait de ma faute, pour que je sois puni. » Comparez ce qui sera dit plus bas, livre III, chap. xix. Jj iv. Gkotius.
1 On doit aux Romains une théorie de la violence, qui a paru à la plu-
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t. 11. p. i4o ctsuiv. P T. F.