‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 102 sur 294 · LIVRE I, nilAriTRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I, nilAriTRE II

d'un genre de vie plus voisin de la perfection, et n'est point un précepte. Il en est de môme du serment; dont plusieurs anciens condamnent absolument l'usage, sans., aucune exception, tandis ^jue Paul a cependant juré dans des conjonctures graves. Un chrétien, dans Tatien, dit : «Je reluse la préture. » Dans TertuUien, un chrétien n'ambitiomie pas l'édilité. Lactance dit qu'un homme juste, tel qu'il entend que soit un chrétien, ne doit point taire la guerre; mais il lui détend en même temps, et de la même manière, les voyages sur mer. Combien y en a-l-il jiarnii les anciens, (pii détournent les chrétiens des seconds mariages? Toutes ces choses sont louables, excellentes, particulièrement agréables à Dieu; mais, consé(|ucmmcnt, elles ne sont exigées de nous par la nécessité d'aucune loi. Ces remarques sufliront pour résoudre les objections qui nous sont, faites.

X. — 1. Maintenant, pour confirmer notre opinion, nous dirons d'abord que nous ne manquons point d'auteurs, et même d'auteurs plus anciens, qui sont de ce sentiment que les supplices de mort, et que le droit de guerre, dont la légitimité dépend delà justification des peines capitales, peuvent être licites pour les chrétiens. Clément d'Alexandrie, en elTct, dit que le chrétien, s'il est appelé au pouvou', comme Moïse, doit être pour les sujets une loi vivante, et que son devoir est de récompenser les bons et de punir les méchants. Décrivant ailleurs quel doit être l'extérieur d'un chrétien, il dit qu'il sied à ce dernier de marcher nu-pieds, à moins toutefois qu'il ne soit homme de guerre. Nous lisons dans les constitutions (jui portent le nom de Clément, romain (*) (Liv. VII, ch. in), que « toute sorte d'homicide n'est point défendue, n)ais qu'il n'y a d'interdit que le meurtre d'un iimocent; en sorte cependant que l'homicide même qui est juste, n'est réservé qu'aux seuls magistrats. »

(') Ce livre parait avoir clé écrit sur la fin du second siècle. Grotius.

2. Mais laissons de côté les opinions de simples particuliers, et venons à l'autorité publique de l'Église, qui doit être d'un très-grand poids. Je dis donc qu'on n'a jamais repoussé du baptême, ou séparé de la conununion de l'Église, ceux qui portaient les armes; ce qui, cependant, aurait dû être fait, et l'aurait été, si l'état . militaire avait été incompatible avec les conditions de la nouvelle alliance. Dans les constitutions dont nous avons parlé tout à l'heure (liv. Vlll, ch. xxxn), le même auteur traitant de ceux qu'on admettait anciemicment au baptême, ou qui en étaient exclus, dit « (ju'ondoit enseigner au soldat qui demande le baptême, à s'abstenir d'injustices et de vexations, et à se contenter de sa solde. Que s'il obéit à ces instructions, il faut l'admettre à être baptisé. » Tertullien, dans son Apologéli([ue (ch. xlii), dit en parlant au nom des chrétiens : « Nous voyageons sur mer, nous servons à la guerre avec vous. » Il avait dit un peu auparavant (ch. xxvni) : « Nous sommes des étrangers, et nous remplissons tout votre empire, vos villes, vos îles, vos places fortes, vos nnmicipes, vos villages, vos camps eux-mêmes. » Dans le même ouvrage il avait raconté que l'empereur Marc-Aurèlc avait obtenu de la pluie, grâce aux prières des soldats chrétiens (*). 11 déclare, dans son traité de La Couronne, que le soldat qui l'avait rejetée avait témoigné un courage supérieur à celui de ses autres frères ; et il montre qu'il y avait beaucoup de chrétiens servant avec lui dans l'armée.

3. 11 faut ajouter que plusieurs soldats qui avaient subi des tortures et la mort pour le Christ, ont reçu de l'Église les mêmes honneurs que les autres martyrs; tels sont les trois compagnons de Paul (**), Gérialis sous

(*) Voyez aussi Xipliilin, à propos de ccUc histoire. Gnoxius. (•*) Ajoutez à ceux-là un soldat (pii avait été baptisé par Corneille, et dont Adon fait mention Grotius.

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