LIVRE 1, ClIAriTRE II
espèce de peine capitale et de faire la guerre, soit les chréticDS de prendre du service dans les armées, en leur inspirant la crainte de la colère divine; quoique cependant plusieurs lussent les gardiens les plus vigilants de la discipline, et qu'ils ne dissimulassent rien de tout ce (pu concernait le devoir tant des empereurs que des autres. Tel lut, du temps de Tliéodose, Ambroise, (|ui s'exprime ainsi dans son discours (vn) : « Ce n'est point une faute de porter les armes, mais c'en est une de le faire en vue du butin; » et ([ui dit dans son traité des ofliccs (liv. 1, cli. xxvii) : « le courage qui protège à la guerre la patrie contre les barbares, ([ui défend à l'intérieur les faibles, ou (jui préserve ceux auxquels on s'est associé de l'attaque des bandits, ce courage est plein de justice. » Cet argument me paraît si solide, que je n'en demanderai pas davantage.
G. Je n'ignore cependant pas que souvent les évè- ([ues (*) et le peuple chrétien ont, en intercédant par des prières, éloigné l'application de châtiments, et surtout enqîêché d'iidliger la peine capitale; je sais que la coutume avait été introduite que ceux qui s'étaient réfugiés dans une église (") ne fussent livrés que sur la promesse donnée de leur laisser la vie sauve; et (qu'aux environs de Piupies (*") on renvoyait des prisons ceux qu'y retenaient leurs crimes. Mais celui qui examinera avec soin toutes ces choses, et d'autres semblables s'il s'en trouve,
(•) Augustin (lit que « c'est le devoir d'un prêtre d'intercéder pour les accusés. » 11 y a diius ses lettres beaucoup d'exemples de cette bonté.
GnoTius.
(**) Voyez Clirysostôine (xvi, iJe statuis) ; le Concile. d'Orléans, cap. m; la Loi des Wisigolhs, lib. VI, tit. V, g IG; lib. IX, tit. Il, cap. III. Grotius.
(•*•) Loi : Nemo, Code, De Episc. audientid (a). Grotius.
(a) Liv. I, lit. IV, 1. 3. Cela n'avait pourtant lieu (lu'ii l'égard de certains ninies, coninic il parait par le reste de la loi (U.)-
170 LE UUOIT HE LA GUERUE ET HE LA PALV.
verra que ce sont, à la vérité, des marques de la bonté chrétienne, ardente à embrasser toutes les occasions d'exercer la clémence ; mais nullement les indices d'un dessein arrêté de condamner tous les jugements prononçant la peine de mort. Aussi voyons-nous ([ue ces grâces et ([ue ces intercessions elles-mêmes, étaient modiliées par certaines exceptions, selon les circonstances des lieux et des temps (*).
7. Quelques-uns nous objectent le douzième canon du concile de Nicée, ainsi conçu d'après la traduction latine : M Que tous ceux (jui ont été appelés par la grâce ("), et ([ui, après avoir montré leur ardeur et leur loi, et déposé la ceinture du soldat, sont ensuite retournés comme les chiens à^ leur vomissement, en sorte <pic (piel<iuesunsmême ont donné de l'argent et lait des présents pour rentrer dans la milice : que ceux-là soient prosternés pendant dix ans, après être restés trois ans au nombre des écoutants. Mais il laut remanpiei- à leur égard dans quels sentiments ils sont, et de quelle manière ils Ibnt pénitence. Ceux, en eil'et, ([ui par leur crainte, leurs larmes, leur résignation, leurs bonnes œuvres témoignent une conversion exenq)te d'hypocrisie, ceux-là, ai)rès avoir accompli le temps prescrit de leur audition, seront admis à la i)articipatipn des prières, et il sera permis ensuite àl'évêque d'en user plus humainement envers eux. Quant à ceux qui ont subi leur punition avec indilTé-
{*) Voyez CCS exceglions dans Ciissiodorc, xi, 40; voyez aussi les Uccrclales, de immuniUite Eccleswsticd (a). GnoTius.
("•) Simcon le Maître résume ainsi ce canon : « Que ceux ipii ayant d'abord paru avoir résisté à la violence, ont succombé à l'imiiiété, et ont repris du service dans les armées, soient exclus pour dix ans de la communion.» C'est aussi de la même manière que le sens de ce canon est exprimé par Balsamon, Zonaras et Rufin (lib. X, cap. vi.).
GnoTius.
(,a) DtCRtTALES, de immunil. ecclci>iaium, lil>. III, lil.Xl.lX.cai'. vi (B.).