LIVRE I, CHAPITRE II
l'Eglise, — qu'on appelait communément « Canons apostoliques, » i)our les recommander davantage par une plus auguste désignation, — il est lormulé au canon LXXXII, «qu'aucun évêque, prêtre ou diacre ne fasse métier des armes et ne cumule une charge romaine avec une fonction ecclésiastique, car il faut rendre à César ce ([ui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il est démontré par ce détail même, que le service militaire n'avait point été interdit aux chrétiens qui n'aspiraient point à l'honneur de la cléricature.
10. Bi(in plus, il était même défendu d'admettre dans le clergé, ceux qui, après le baptême, avaient exercé des magistratures, ou des charges dans l'armée (*), comme on peut le voir dans les lettreç de Syrice et d'Innocent, et dans les actes du concile de Tolède. C'est que l'on choisissait les membres du clergé non pas dans la foule des chrétiens, mais parmi ceux qui avaient donné l'exemple de la vie la plus régulière. Ajoutez à cela que les devoirs du service militaire et de certaines magistratures n'exigeaient pas une application continuelle; mais que ceux qui s'étaient engagés dans le ministère sacré, ne devaient se laisser distraire par aucun autre soin ("), au-
Louis (a) : « On doit se priver d'autant de choses licites, qu'on se souvient d'en avoir commis d'illicites » ; et dans les Capitulaires de Charles le Chauve : « Que chacun lâche d'acquérir d'autant plus de profit par ses honncs œuvres, qu'il s'est causé de plus graves dommages par ses fautes. >) Grotius.
(•) Eusèhe {Demonstr., lib. I) dit que la vie des chrétiens est de deux sortes, l'une parfaite, l'autre inférieure à la perfection. Il ajoute que ceux qui mènent la dernière doivent, entre autres choses, « représenter leur devoir à ceux qui servent dans une guerre juste (6). Grotius.
(**) Voyez le canon du concile de Mayence {Gral. lit. ne clerici vel monachi) (c). Grotius.
(a) Roi (lo Germanie (B.).
(b) Cap. viii, Ucnionslralion cvanqcHqiie (B.).
(c) Dccrétales, lib. Ul, lit, I, cap. i (B.).
cune autre occupation journalière. C'est pour cette raison que le sixième canon établit (ju'aucun évoque, prêtre ou diacre ne doit mettre la main à des aiïaires séculières (*), et que le quatre-vingtième leur défend de s'ingérer dans les charges publi(jues. Le sixième canon de l'Église d'Afrique ' veut qu'ils n'assument pas la direction des afl'aires ou la défense des causes d'autrui. Gyprien estime que c'est une impiété de les nommer tuteurs (")•
1 1 . Mais nous avons pour appuyer notre opinion un jugement formel de l'Église, dans le premier concile d'Arles, tenu sous Constantin. Voici comment s'exprime, en effet, le troisième canon de ce concile : « En ce (|ui concerne ceux qui jettent leurs armes pendant la paix, il a plu de décider qu'ils s'al)sticimcnt de la communion. » Gela s'appliciue à ceux qui abandonnent le service militau'e en dehors du temps de la persécuton ; car c'est ce que les chrétiens voulaient désigner par le mot de « paix f "), » connue on le voit dans les écrits de Gy-
(*) Voyez In lettre de Jérôme à Ncpotien. Grotius.
' Le canon des conciles d'Afii(iuc, cite par Gkotius, n'est pas le vi«, mais le xvi* comme Ziégler le reman|ue. (Haubevrac).
(**) Dans sa lettre Ad presbyieros, diaconos et plebem Furnis consislentem (a). Voir aussi la loi : gvneraliter, au code de Justinien, De épiscopis et clericis {b). Grotius.
(***) « Irnàfiuomodo etiàm in pace militabil P » dilTertullien(De ido- Idtrid). (c) « Xosirse vaci quod est bellum, quàm persecutio ?» dit le même [De fugd perseciilionum) ((/). « Quando ipso antè mater nostra Ecclesia pacem de misericordia Domini prior sumpserit, » écrit Cyprien (Epist. x) {e). Quuin Domimis cœperitipsi Ecdesix pacem dare, écrit le mèine (lijiist. xxii). « Ecdesix pnccm suslinrndam (id est expectandam) (Epist. xxxi) (/). » « El <iuià traditam nobis disciplinam
{a) Lib. I, Epist. IX; et dans l'éditlun de Jeun VM, Ep. 1 (D.).
(b) Lit). I, lit. III, 1. 52 (D.).
(c) Cap. XIX (B.).
(d) Cap. m (B,).
(e) Epist. XVI, éd. Feli (B.).
(.f) Episl. \X.\, (cl. Kfll (B.).