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CHAPITRE III

DIVISION DE LA GUERRE EN GUERRE PUBLIQUE ET GUERRE PRIVÉE. — EXPLICATION DE LA SOUVERAINETÉ.

I. Division de la guerre, en guerre publique et guerre privée. — II. On soulicutque toulc sorte de guerre privée n'est pas illicite selon le droit •le nature, même depuis rétablissement des tribunaux ; et on le prouve par des exemples. — III. Elle n'est pas illicite même selon le droit de l'hvangile. Solution des objections. — IV. Division de la guerre publique, en solennelle et non solennelle. — V. La guerre qui se fait par l'autorité d'un chef qui n'a pas le pouvoir souverain, est-elle publique ? Quand cela arrivc-t-il ? — YI. En quoi consiste la puissance civile. — Vil. Ce que c'est que la puissance souveraine. — VIII. Réfutation de l'opinion suivant laquelle la souveraineté résiderait toujours dans le peuple. Réponse aux raisons alléguées pour soutenir cette opinion. — IX. Réfutation de l'opinion qui admet une dépendance continuelle et réciproque entre le roi et le peuple. — X. Précautions pour bien entendre la véritable opinion. La première est de distinguer la ressemblance des termes dans des choses dissemblables — XI. La seconde est de distinguer le droit d'avec la manière de posséder le droit. — XII. On montre qu'il y a des souverainetés que l'on possède pleinement, c'est-à-dire avec la faculté d'aliénation. — XIII. Et d'autres qu'on ne possède pas pleinement. — XIV. Il y a des Hitats non souverains qu'on possède [deincmcnt, c'est-à-dire avec faculté de les aliéner. — XV. Preuve de cette distinction, par la manière dont on règle la régence des royaumes. — XVI. Les engagements contractés par un prince, en promettant même des choses qui ne sont ni de droit naturel, ni de droit divin, n'empêchent pas sa souveraineté. — XVII. On divise quelquefois la souveraineté en parties dites sul)jectives, ou en parties diles potentielles. — XVIII. On infère mal à propos le partage de puissance, de ce que des rois ne veulent pas que quelques-uns de leurs actes aient autorité, à moins qu'ils n'aient été approuvés par un certain Corps de leur Étal. — XIX. Autres exenqiles allégués aussi, mal à IM'Opus. — XX. Quels sont les véritables exemples. — XXI. LÉUil I. 12

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lié par une alliance inét;alc peul cire souverain. Solution des objections. — XXII. Il en est de même de celui qui paie tribut. — XXIli. Et de l'État feudataire. — XXIV. Distinction entre le droit et l'exercice du droit. Exemples à l'appui.

1. — 1. La première et la plus nécessaire division de la guerre, est celle (pii distingue entre la guerre privée, la guerre publi(iue et la guerre mixte [Sylv.. vcrb. bcl-

I lum, I, n° 1). La guerre publique est celle qui se l'ait par l'autorité d'une puissance civile ' ; la guerre privée, celle qui se fait autrement; la guerre mixte, celle ([ui est d'un

I côté publique et de l'autre privée. Mais voyons premièrement ce que c'est ([ue la guerre privée, connue étant la plus ancienne.

2. La légitimité de certaines guerres privées, en ce qui concerne le droit de nature, ressort sutlisamment, je le pense, de ce que nous avons dit plus haut, quand nous avons démontré que le fait de repousser une injure, même par la force, n'est pas contraire au droit naturel. Mais quelqu'un pourrait s'imaginer peut-être (ju'elles ne sont plus permises, du moins depuis l'établissement des tribunaux publics. Quoique, en effet, cette création ne soit pas l'œuvre de la nature mais d'un fait humain, comme il est cependant beaucoup plus honnête et plus avantageux pour le repos des individus, de remettre la décision des différends au jugement d'un tiers désintéressé, que de permettre aux particuliers, trop souvent égarés par l'amour-propre, de poursuivre eux-mêmes ce

' « Par l'autorité d'une puissance civile. » Grotius avait dit : Quod auctore eo geritur qui jurisdictionem hahct. » 11 faut retenir, pour

7 comprendre cette définition, que Grotius entend par le mot de guerre,

toute prise d'armes qui a pour but de vider une ([uerelle, par opjiosition à la manière de décider un différent, en recourant à un juge commun ; et qu'il renferme sous le nom de guerre puhlique, celle-là même qui se (y fait par une puisssance subalterne, sans ordre de la puissance souve-

raine. P. P. F.

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