LIVRE I, CIlAriTRE lil
qu'ils considèrent comme étant leur droit, l'équité elleincme et la raison naturelle veulent que l'on se coniornic à une si louable institution. « On ne doit pas concéder aux particuliers, dit le jurisconsulte Paul, ce que le magistrat peut faire publi([uement, de peur que cela ne devienne l'occasion d'un plus grand trouble» [L. non est. De Reg. Jur.) '. «La raison pour laquelle, dit le roi Théodoric, on a imaginé d'entourer les lois d'un respect sacré, c'est afin que rien ne fût commis par voies de fait ou dans l'entraînement des passions. Quelle différence, en cifet, y aurait-il entre la guerre désordonnée et la tranquille paix, si c'était parla violence que les contes- «tations des particuliers devaient être vidées» [Cassiod.^ liv. IV, var. epist. 4) (*). Les lois romaines appellent violence ce qui arrive toutes les fois qu'on veut se faire ren- / drc ce que l'on croit ([ui vous est dû, sans avoir recours au juge» [L. Exlat, Dig., quod melûs...) {**).
11. — 1. Il est certainement hors de doute, que la liberté qui existait avant l'établissement des tribunaux est de beaucoup restreinte. 11 y a cependant des circonstances où cette liberté existe maintenant encore : c'est lorsqu'on ne peut avoir recours à la justice; car la loi ([ui défend de poursuivre son bien par une autre voie, doit être entendue convenablement, avec cette restriction que l'on aie le moyen de se pourvoir devant le juge. Or, la voie judiciaire peut manquer ou momentanément,
* Dic, liv. L, tit. XVII, De Diversis reg. Jur., I. clxxvi. P. P F.
(*) Voir aussi Védit de Théodoric, cap. x et cxxiv. Grotius.
(**) « Injecere inanum Parcse, dit Servius (/n Aeneid. X). Traxêrunt dcbilum sibi. Et sermone usus est juris : nùm manûs injeclio dicilur, quolies nulld judicis auctoritate, rem tiobis debitam vindicamus » (a) Grotius
(a) Il s'agit ici d'uno remarque de Servius, ancien commentateur de Virgile. Les Uuuiains disaient, en style de droit : injicere vianum, mettre la main dessus. (B.)
180 LE liROIT ItK I.A f;UEURE ET 1>E LA PAIX.
OU d'une manière absolue. Momentanément, lors(|u'on ne peut attendre le secours du juge sans s'exposer à un péril certain ou à un dommage. D'une manière absolue : • cela peut avoir lieu ou de droit ou de fait. De droit, si l'on se trouve dans des lieux ([ui n'ont pas de maîtres, en pleine mer, dans un désert, dans des îles inliabitées, et dans tout autre endroit où il n'y a pas de cité. De fait, si les sujets ne veulent pas se soumettre au juge, ou si le juge refuse ouvertement de connaître de l'alfaire {Du Moulin, Dis}). C, dubium vcrù).
2. Ce que nous avons dit ([ue, même depuis l'établissement des corps judiciaires, toute guerre privée n'est ])as en opposition avec le droit naturel, se peut coidirmer aussi par la loi donnée aux Juifs, dans laquelle Dieu parle en ces termes par la bouclie de Moïse (Exod. xxn, 2) : « Si le voleur surpris au moment où il perce le mur est tellement frappé qu'il en meure, (jue celui (jui a porté les coups ne soit pas accusé de meurtre, à moins qu'il ne l'ait fait pendant le jour, car alors il se sera rendu coupable d'homicide. » Il paraît évidemment (jue celte loi qui dislingue si soigneusement les circonstances, n'accorde pas seulement l'iujpunité, mais t[u'elle exj)li(jue même le droit naturel; et qu'elle n'est pas fondée sur quelque commandement particulier de Dieu, nuiis sur l'équité commune. Aussi voyons-nous ([ue les autres nations ont aussi suivi cette maxime. On connaît cette dis- \ position de la loi des Douze Tables, tirée sans doute de 1 l'ancien droit de l'Attitiue (*) : « Si le vol a été commis I pendant la nuit, et si le voleur a été tué, il a été légiti-
(') Voici les lermcs de Solon : « Si quelqu'un vole de jour au delà de la
! valeur de cinquante draclimcs, qu'on ait le droit de le conduire devant
j les Onze. Mais si quelqu'un dérobe de nuit, mcnic \a plus petite chose,
qu'il soit permis de le tuer » (a). Ajoutez ce qui sera dit plus bas, au