‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 111 sur 294 · LIVRE I, CIlAriTilE III · texte numérisé non relu

LIVRE I, CIlAriTilE III

liant d'après l'autorité de Paul interprétant la règle de la hienraisance. Quelqu'un insistera peut-être, et dira <|u'encore ([ue je puisse préférer mon avantage à celui du prochain, cette permission n'a cependant pas lieu en matière de biens inégaux, et qu'ainsi je dois plutôt abandonner la vie que d'exposer l'agresseur à tomber dans la damnation éternelle. Mais il peut être répondu que souvent celui même (|ui est attaqué a besoin de temps pour l'aire pénitence, ou que probablement il le croit ainsi; et qu'il peut aussi rester à l'agresseur lui-même, avant sa mort, un espace de temps pour se repentir. De l)lus, à en juger moralement, il ne paraît pas qu'on doive avoir égard à un danger où quelqu'un s'est jeté lui-même, et d'où il peut se tirer '.

ni aucune raison, en vertu de quoi on soit tenu de préférer le salut éternel de son prochain au sien propre, ou de perdre sa propre vie [lour sauver celle du prochain, lorsqu'on n'espère pas lui procurer par là le salut éternel. Grotius.

' Les moralistes ont beaucoup disserté sur le point de savoir si l'homme est autorisé à causer du mal à autrui, pour éviter un plus grand mal (jui le menace lui-même. Si le caractère de la loi morale, disent certains théoriciens, est de devoir être accomplie au prix de tous les sacrifices, il s'ensuit que l'homme ne doit jamais violer le droit des autres pour se soustraire à un danger, comme pour rejeter sur eux le mal que le hasard lui fait écheoir en partage. Les circonstances les plus extrêmes ne peuvent suspendre l'empire de cette règle. Partant du principe que le caractère de la loi du devoir est tel, que chacun doit sacrifier sa vie pour lui obéir, les philosophes qui nient le droit de la nécessité, condamnent même celui qui aurait causé du préjudice à autrui sous l'empire (l'une contrainte irrésistible. Us n'admettent pas même une excuse en faveur de celui qui aurait causé un dommage très-léger, pour éviter un péril considérable. Mais tandis qu'en morale certains philosophes veulent jirouver ([ue la crainte, si grande qu'elle puisse être, n'est pas un motif suffisant pour faite le mal ; tous les législateurs modeyies, prenant en considération la faiblesse de la plupart des hommes, sont d'accord pour admettre (pic si la crainte est de nature à ébranler un grand coilrage, elle peut fournir une excuse complète, à la condition toutefois que le péril soit très-pressant, et qu'il ne puisse être évité d'aucune manière légi-

18''l LE l>a01T DE LA GUERRE ET T>E lA PAIX.

4. 11 est constant que quel([ues-iins dos apôtres ont jusqu'au dernier temps, au vu et su de Jcsus-Clirist, vovagé armés de glaives; et nous apprenons de Josèplie que d'autres Galiléens se rendant de chez eux à la ville, faisaient ordinairement la même chose, à cause des voleurs qui infestaient les chemins. Cet historien a raconté le même fait au sujet des Esséniens, qui étaient les hommes les plus inolïensifs. Aussi arriva-t-il que Jésus- Christ ayant annoncé l'approche du temps où sa robe serait vendue pour acheter une épée (Luc xxn, 3G), les apôtres lui répondirent aussitôt (ju'iis avaient deux épées dans leur troupe. Or, leur troupe ne se conqiosait de nulles autres personnes ((ue des apôtres. Les paroles mêmes de Jésus-Christ, (pioicju'elles ne contiennent pas un véritable connnandemcnt, mais seulement une façon de parler proverbiale, par laciuelle il donnait à entendre qu'on était à la veille de très-grands dangers, — comme l'indique clairement l'opposition qui s'y trouve du tenq)s où Ton était alors, avec le premier temps ([ui avait été sur et pro))ère (§ 35), — ces paroles sont cependant telles ([u'elles paraissent faire allusion à une pratique commune, que les apôtres regardaient comme licite.

5. C'est avec raison que Cicéron a dit «([u'il serait certtiincment défendu de posséder des épées, s'il n'était absolument pas permis de s'en servir'. » Quant à la parole: «Ne résistez pas à celui qui vous fait injure;»

• elle n'est pas plus générale que celle ([ui suit : « Donnez

lime, soit en y opposant une résistance personnelle, soit on invoi|uant l'appui d'une force élrangcre, soit en difTérant l'cxcculion. Voir Tissot, Le Droit pénal, étudié dans ses principes, etc., l. I, p. 45; Hossi, Traité du Dr.oil pénal, t. II. cliap. wiii ; Uautkr, Traité théorique cl pratique du droit criminel français, n" OU ; ( jiauveau et Hklie, Théorie du Code pénal, t. Il, p. '.'61 . — Sur l'excuse de la niisèrc, voir infrà, liv. Il, cliap. ii, g vi et vu, la noie. I'. I'. F.

' Oratio pro iîilone, cap. iv. (Barbeyrac).

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