‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 113 sur 294 · LIVRE I, (illAriTRE III · texte numérisé non relu

LIVRE I, (illAriTRE III

diction des cliâtinicnls que l'épée des Romains devait inili^er aux Juifs sanguinaires. .

8. Quant à l'exemple de Jésus-Christ que l'on dit être mort pour ses ennemis, on peut réi)ondre que tous les actes du Christ respirent à la vérité la vertu, qu'il est louable de les imiter autant qu'il est possible, et que c'est un zèle qui ne manquera pas de récompense; mais que cependant ils ne sont pas tous de telle nature que Jésus-Christ les ait accomplis pour se conformer à une loi, ou qu'ils constituent une loi eux-mêmes. Car, que le Christ mourût pour ses ennemis et pour des impies, ce n'est pas qu'aucune loi l'y obligeât, mais c'est en vertu d'un accord ou d'un traité particulier formé avec son père, qui lui promit, s'il le faisait, non-seulement de l'élever à un haut degré de gloire, mais encore de lui donner un peuple dont la durée serait éternellt (Ésaïe LUI, 10). Paul déclare d'ailleurs que cette action est en quelque sorte uni([ue, et qu'on aurait de la peine à trouver quelque chose qui s'en rapproche (Rom. v, 7). Le Christ, de plus, nous ordonne d'exposer notre vie aux dangers, non pas au profil du premier venu, mais pour ceux qui partagent avep nous la même doctrine (I Joaii. m, IG).

9, Pour ce qui est des maximes alléguées des auteurs chrétiens, ou bien elles paraissent être un conseil et une exhortation à un genre de vie d'un ordre supérieur, plutôt qu'un commandement formel; ou bien ce ne sont que les opinions de simples particuliers, qui ne sont pas le sentiment commun de toute l'Église. Car dans les plus anciens canons, que l'on appelle les canons des apôtres, celui-là seulement est privé de la communion, qui dans une rixe a tué du premier coup son adversaire, par un excès d'emportement (*) [Can. XLV, si vcrd de sent, cx-

(') Ambroise, liv. X, /»i Lucam : « 0 Seigneur, pourquoi m'ordonnezvous J'achcler une épée, puiscjue vous me défendez de frap|ier ? Pour-

188 LE DROIT ]ili LA GUEKUE ET LiE LA PAIX.

com. ; et can. signifie, de Iwmieidio). Augustin luiiiièiiie, que nous avons cité pour appuyer l'opinion contraire, semble être de cet avis [Quxst. lxxxiv, sur l'Exode) '.

IV. — 1. La guerre publique est ou solennelle selon le droit des gens, ou non solennelle. La guerre ([ue j'appelle ici solennelle, est le plus ordinairement nommée guerre juste, dans le même sens que l'on dit un \csUimcni juste, de JHsIrs noces, pour les o^jposcr aux codicilles et à l'union des esclaves. Gela ne veut pas dire qu'il ne soit pas permis à (jui le veut de faire (l(!s codicilles, et à un esclave de vivre uni à une l'emuie (*) ; mais

«luoi exigez-vous que j'en aie une, |tuis(|iic vous me défendez de la lirer? C'est peul-clrc afin (|ue j'aie de quoi me défendre, cl non pas afin que je me vençc. » Grotius.

' Saint Augustin, dans ce passage, ne fait (iu'ex|iii(|uer la raison pourquoi, selon la loi de Moïse, on pouvait impunément tuer un voleur de nuit, et non un voleur de jour. Il ne fait pas d'autre distinction.

(Uauiievrac).

Le développement moderne de la vie publique en Europe, a fait complètement disparaître les guerres privées entre individus d'un mémo Etat ou d'États différents, si fré(iucnles au Moyen Age, et dont on retrouve un dernier et curieux exemple entre Mansfcld et Bernard de Weiniar, pendant la guerre de Trente Ans. Suivant le droit iiublic moderne, la guerre ne peut exister régulièrement que d'Ëlat à Élat, c'est-à-dire entre nations souveraines et indépendantes. — Voir le Droit des Gens de Vattel, édit. Guillaumin, t. Il, p. 341, note 1. T. P. F.

(*) Même entre citoyens, il y avait certains mariages qui n'étaient pas du droit civil, et des enfants qui n'étaient pas fils d'après le droit civil, Pavl, Sentent., lib. Il, tit. XIX ; loi si uxor, Digeste, ad Legem Juliam de adnlteriis, lib. XLVIll, tit. V. Il y avait aussi une liberté qui n'était pas suivant le droit civil. Sénkque, De vitd beatd, cap. xxiv ; Sukto.ne, In Octavio, cap. xi. («).

(a) n .s'agit ici du concubinalus ol des cnfaiiU issds do roltc union lolt-réc, mais non de droit civiL Dans les mœurs runiaincs, lu concuhinal était permis, même commun, mais il n'ûUiil nullement un mariage; ainsi, il n'y avait ni vir, ni vxor, ni dot, ni jiuissunce paternelle; il no produisait pas do lien ; il cessait à quelque époque (pic ce fût, par l.i volonté des deux parties ou d'une seule, sans qu'il fut néccssaiie d'envoyer d'acte de répudiation. Il pouvait aubbi être

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