LIVRE I, CluriTRK III
celle (léiiomination leur vient de ce (jue le testament et les noces solennelles, ont certains elTets particuliers en vertu du droit civil. C'est une observation qu'il est utile de Caire, car beaucoup de personnes interprétant mal le terme de jws^c, pensent que toutes les guerres auxquelles ne convient pas cette qualification, sont condamnées comme iniques ou. illicites. Pour que la guerre soit solennelle selon le droit des gens, deux conditions sont requises : d'abord que de part et d'autre ceux qui la font soient investis dans la nation de la souveraine puissance ; ensuite ([u'onait observé certaines formalités, dont nous traiterons en leur lieu. Ces conditions étant conjointement re([uises, l'une ne suflit pas sans l'autre ' .
' Grolius ne rccoiinait d'autre guerre solennelle, que celle qui se fait <ic |iarl et il'aulru par autorité du souverain. Suivant lui, il faut deux choses pour qu'une guerre soit solennelle ou dans les formes, selon le
traiisforiiié en justes noces, s'il n'y avait pas d'einpèchemcnl. Quoiqu'il ne fût point un iiiaria';e,nl produisait néanmoins un efl'et i)ar rapport aux enfants : il indi<piait la iiatcinito. Ces enfants n'étaient p&s jusli liberi, puisqu'il n'y avait pas justes noces; mais ils avaient un père rertain, et ils pouvaient être légitimés. Voir Ortolan, ExpHc.des instil. de Juslinicn, t. I, édit. 1851, p. 2t5et suiv. Le texte de Paul, auquel renvoie GnoTius, pourrait se traduire ainsi :« Il est défendu à la personne in palrid poleslale de se marier sans le consentement de son père; mais le mariage ainsi contracté ne sera pas anéanti : en effet, rinlérct public doit p;vsser avant les vœux des particuliers. » Cependant les textes prouvent que, sans le consentement du père, il n'y a point de mariage. M. Démangeât croit (pi'il faut entendre ce passage conmie Pothier {Traité du contrat de mariage, n" 17), et le traduire ainsi : « Pour qu'une personne en puissance puisse contracter mariage, il faut la volonté de son père; mais la volonté du père ne suffit pas pour dissoudre un mariage valablement contracté. » En un mot, suivant le savant professeur, Paul a voulu exprimer la règle introduite par une constitution d'Antonin le Pieux, d'après laquelle, lorsqu'une personne en puissance est légitimement mariée, il n'est plus permis à son père de dissoudre à son gré le mariage. (Cours élémentaire de droit romain, 1864, 1. 1, p. 234.) Quant à la « liberté qui n'était pas suivant le droit civil», GnoTius fait allusion à la liberté dont jouissait l'esclave, lorsque son maître voulant l'affrancliir, s'était borné à manifester clairement sa volonté, sans employer Pun ou l'autre des trois modes solennels d'affrancliissement, et sans remplir les conditions voulues pour que son esclave affrancbi devînt citoyen (Voir DEMANGEAT, Hljr . citât., t. I, p. 190 et suiv.). P. P. F.
2. LrI guerre publique qui u'est pas solennelle, peut manquer de formalités, être laite conti-e des particuliers, et par l'autorité de n'inqmrtc ([uel magistrat. Et certes, à en juger indépendamment des lois civiles, il semble que connue toute magistrature j)ubli(iue a le droit de faire la guerre pour la défense du i)euple ([ui lui est confié, elle l'ait aussi pour faire respecter les actes de sa juridiction, si on y résiste par la force '. Mais parce
droit des gens : la première, ([u'eilo se fasse de part et d'autre par l'autorité du souverain ; la seconde, qu'elle soit accompagnée de certaines formalités. « Ces formalités, dit Vnltel, dont la nécessité se déduit des principes et de la nature même de la guerre, caractérisent la (guerre légitime et dans les formea. Elles consistent dans la demande d'une juste satisfaction, et dans la déclaration de guerre, au moins de la part de celui (pii attaque; car la guerre défensive n'a pas besoin d'une déclaration, ni même, dans les occasions pressantes, d'un ordre exprès du souverain. Kn effet, ces deux conditions sont nécessaires à une guerre légitime, selon le droit des gens, c'est-à-dire telle (pie les nations ont droit de la faire. Le droit de faire la guerre n'appartient (|u'au souverain, et il n'est en dl'oit de prendre les armes que quand on lui refuse satisfaction, et même après avoir déclaré la guerre. » {Le Droit des nciis, liv. lit, cliap. iv, t. II, édition Guillaumiu, ji GG, p. 414 ; voir aussi g G4, G5, et la note 1, p. 413 et suiv. ; l5v>\kEiisiioF,K, Quxslionum juris publici, lib. I, cap. ii ; RuTiiERFORTu's, Iiistit., liv. Il, cliap. IX, g 10; Klïjuer, Droit des gens mod. de V Europe, g "238 et sniv. ; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, liv. VIII, chai), ni, 'p, '2G7, édil. Guillaumin, t. Il, p. 212, et la note développée de M. Cli. Vergé, p. 214 et suiv. : Wiieatox, Éléments du Droit international, t. I, p. 279. P. P. F.
* Il faut se rappeler ([ue Grotius donne au mot guerre une signification très-étendue, et qu'il entend par là toute prise d'armes. Selon lui, lorsqu'un magistrat subalterne prend les armes pour maintenir son autorité et pour réprimer ceux qui refusent de s'y soumettre, il est censé le faire avec l'approbation du souverain, qui en lui confiant une partie du gouvernement de l'État, l'a revêtu en même temps du pouvoir nécessaire pour l'exercer. « Ainsi, dit Barbeyrac sur ce passage, il s'agit uniquement de savoir si tout magistrat, comme tel, a ici besoin d'un ordre exprès du souverain. Or, je demande, si un tel magistrat peut user de la voie des armes pour mettre à la raison une ou deux personnes, ou dix, ©u vingt, qui ne veulent pas lui obéir, ou qui veulent l'empêcher d'exercer sa juridiction; pourquoi ne pourrait-il pas se servir du même moyen