‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 115 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE

que la guerre l'ait péricliter tout un État, il est pourvu par les lois de pres(iue tous les peuples, k ce qu'aucune guerre ne soit entreprise que par l'ordre de celui qui a la puissance souveraine dans l'Etat. Il y a vers la lin du traité des lois de Platon une disposition semblable ; et tlans le droit romain on déclare coupable du crime de lèse-majesté, celui qui, sans l'ordre du prince, a fait la guerre, elFectué une levée, réuni une armée (1. 3, Dig.^ ad kg. Jul. majcst.). La loi Gornélia, proposée par L. Cornélius Sylla', avait dit «sans l'ordre du peuple.» Dans le code de .Justinien, il y a une constitution de Va- Icntinien et de Valens qui dispose, « (jue nul n'ait le droit de manier aucune espèce d'armes à l'insu des empereurs, et sans les avoir consultés^. » A cela se rapporte

contre cinquante, contre cent personnes, contre mille, contre deuxmille, etc. ? l'ius le nombre sera grand, et |ilus il aura besoin d'em- [iloyer la force pour vaincre la résistance. Or, c'est ce que Grotius comprend sous le nom de guerre. » P. P.- F.

' C'est par conjecture qu'on attribue cette loi à L. Cornélius Sylla. Tout ce qu'on en sait est fondé sur un passage de Cicéron, où l'orateur |)arle d'une loi cornélienne sur le crime de lèse-majesté. Oral, in Pison, cap. XXI. (Barbeyrac).

2 Aulli prorsùs, nobis insciis atque inconsuUis, quorum libel armorum movendorum copia tribualur, lib. XI, tit. XL VI. Ul armorum usus, inscio principe, inlerdiclus sit, Leg. unie. Dans cette loi il ne s'agit nullement du pouvoir de faire la guerre, de quelque manière ([u'on l'entende ; mais les empereurs Yalenlinien et Valens y défendaient à ceux qui n'étaient pas soldats, de porter des armes en voyage (a).

(Barbeyrac).

(a) BAnDEVRAC, s'appuyant sur rautorité de J. Godefroi, dit que movere arvia signifie simplement porter des armes, soit qu'on s'en serve, soit qu'on ne s'en serve pas (Godefroi, 1. I, du même litre. Code Tkéodosien). La glose marginale de Denys Godefroi, porte, à propos de cette loi du Code de Justiuien, que vioverearma signifie : se servir des armes. La loi 3, du lit. IV, lib. XLVIII du Dij^estc, indique comme devant être frappé? par la loi Julia majestatis, ceux qui auraient fait la guerre sans l'ordre du prince; et un texte de Paul, Dig., I. XI, t. VI, liv. XLVIII, déclare que celui qui porte une arme pour sedéfendre, ne doit pas être considéré comme s'élanl armé pour commettre un assassinat.

192 LE ItROlT DE LA (iUEllRE ET DE LA PAIX.

le passage suivant d'Augustin (*) : « L'ordre naturel établi pour conserver la paix des mortels, exige (|ue le pouvoir et la volonté de l'aire la guerre résident dans la personne des princes ' . »

3. Mais comme toutes les maximes, quelque générales qu'elles soient, ont l'équité pour interprète, il en

(•) Lib XXII, contra Fauslum, cap. lxxiv. Graticn cile ce passage [Causa XXIII, Quœsl. 1). Clicz les Uébreux, toute guerre qui n'est pas entreprise d'après un ordre spécial de Dieu, est dite : guerre des puissances. GnoTius.

' « Il n'a pas toujours été facile, dit M. Caudiy, de discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste, dans les rapjiorts des nations, soit en paix, soit en guerre. La distinction (|ui fut si longtemps à s'établir entre la guerre publique et la guerre privée, peut ici nous servir d'exein|ile. Qu'y a-t-il aujourd'liui, pour tous les yeux, de plus évident et de plus .simple que ce principe: « Le souverain seul a le droit de déclarer la guerre, et doit la faire, au nom de l'État, avec ses armées et ses flottes. Mais comptons un peu ce (ju'il a fallu, depuis le Moyen Age, de temps et d'elTorts, pour définir cliacun des termes dont cette définition générale de la guerre publique se compose. El d'abord, quand le droit même de rendre la justice au dedans était partagé entre le souverain et ses vassaux, comment la guerre, celte justice du deliors, aurait-elle pu rester l'attribut exclusif de la royauté ? Si la concenlraiion des appels judiciaires à la cour du roi fut une œuvre si laborieuse et si lente, ce n'était pas assurénuut une entreprise moins délicate et moins difficile que d'arraclier aux barons cette prérogative (jui leur tenait tant à cœur, de poursuivre euxmêmes parles armes la réparation de leurs injures. Au xw" siècle, on croyait avoir déjà beaucoup obtenu en suspendant les guerres privées pendant le temps où le roi faisait sa guerre. Leur abolition complète n'était pas affaire de règlement ou d'ordonnance: ce devait étie un des fruits heureux du cbangement (jui s'o|)érait dans les gouverneineiits de l'Europe, par la consolidation du pouvoir royal en nioiiarcliic. Mais ce n'était pas assez que la guerre devint publique par le caractère de celui qui la déclare ; il importait encore qu'elle le fut par l'instrument employé [lour la faire. C'est ici que le droit de la civilisation est venu ajouter un perfectionnement manifeste au droit de la nature. L'une des causes secondaires (|ui ont le plus contribué à faire passer dans la |)ratique de la guerre les priiicipes d'bumanité qui découlent de l'Évangile, c'est l'établissement d'armées et de Hottes régulières.» (Le Droit marilime international, 18G2, t. 1, p. '2tU et suiv.) V. P. V.

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