‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 116 sur 294 · LIVRE 1, CIlAriTUli · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CIlAriTUli

est (le même de cette loi (Victoria, De jurejjclli, n° d^zJ- Du Moulin, Disp. WO^^Idem. — Victoria. — BxKYÔL.inleg. Ex hoc jure, D. dcjust. et jure. — Bartol., de Beprxs. 3. nrincipali ad sccund.^ nP G. — Mart.Laud., de Dello,q.2). uar, en premier lieu, on ne peut douter qu'il ne soit permis à un magistrat préposé à une fonction, de contraindre par le moyen des agents de son autorité un j)etit nombre de rebelles, toutes les l'ois qu'il n'est pas besoin pour cela de plus grandes troupes, et (ju'il n'y a pas de péril (|ui menace l'État. En second lieu, si le dan. ger est tellement imminent (|ue le temps ne permette pas de consulter celui ([ui possède le suprême pouvoir dans la nation, celte nécessité lera encore ici une exception. C'est de ce privilège qu'a t'ait usage L. Pinarius,([ui était chargé de commander le poste d'Eiina en Sicile. Ayant appris de source certaine que les habitants de la ville tramaient une défection pour se donner aux Carthaginois, il les lit massacrer, et conserva Enna (Tit.-Liv., lib. XXIV). En dehors d'une nécessité semblable, Fran- / cisco Victoria a osé donner aux habitants d'une ville le / droit de faire la guerre pour venger les injures dont le I prince néglige de poursuivre la réparation. Mais son!

^ opinion est avec raison rejetée par d'autres auteurs.

/ V. — 1. Les interprètes du droit sont en désaccord ro sur la (piestion de savoir si, dans les cas où les autorités subalternes sont fondées à prendre les armes, une telle guerre doit être appelée publique. 11 y en a qui aflirment (Ayala, De jure bclli, 1. 1, c. ii, n. 7. — Silv. , ucrto bel- . lum, 11° 2. Ibi, sufficU cliam). 11 y en a qui nient (Innoc. C. OUmderest. spol.^ n. 8. — Et C. sicut de jurejur.^ n. 5. — Panormit. Ihid. — Bart. ad kg. Hostes, D'uj. de Capliv.). Certainement, si par la (pialilication de ;;i/f^/ic nous n'entendons ([ue, ce qui a lieu en vertu du pouvoir d'un magistrat, il n'est pas douteux ([ue de telles guerres soient publiques, et que, par conséquent, ceux qui dans un cas I. 13

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pareil s'opposent aux magistrats, toinbent sous le coup des peines inlligées h ceux ((ui résistent à leurs supérieurs. Mais si le mot de public signifie par excellence ce qui se fait solennellement, — comme il est hors de controverse que cette épitliète se prend souvent, — ces guerres ne sont pas publiques, puis^iue, pour remplir toute l'idée de ce sens, il faut et la décision de l'autorité souveraine, et le concours d'autres circonstances. Je ne suis pas touché par cette considération (jne, dans de semblables démêlés, on enlève ordinairement aux rebelles leurs biens (*), et tpi'on les al)an(lomie même aux soldats, car ce n'est pas tellement le propre d'une guerre solennelle, que cela ne puisse avoir lieu aussi dans d'autres rencontres (TiT.-Liv. Dirto /oco. ^Victor., n. 29. — CAJETi^, scct. secund.^ qusost. 40. arlic. I. — Sylv., verbo Bcllum, p. 1, n. 2. — Lorca, Disp. L. n. 12).

2. Mais il peut arriver que dans un État d'une grande étendue, les autorités subalternes aient reçu le pouvoir d'engager les hostilités (**). Lorsque cela arrive on peut, dès ce moment, considérer la guerre comme faite en vertu de la volonté de l'autorité souveraine, car celui (jui donne à quelque autre le droit de faire une chose, en est réputé l'auteur ' .

(') On peut ajouter aux jurisconsultes cités à cette occasion : Franc. Aret., Cons. XIV, nurn. 8 ; Gailius, De pacc puhlicd, cap. ii, nuni. ^0 ; lecardinalTuscnus, Pracl. Qu.rst. LV, Lid. D, vcrhn Ifrllum, num. Il) ; GœoDEUs, Cons. Marp. xxviii, num. 202, et seq. Grotius.

(**) Voyez la loi de l'cuipercur Frédéric dans Conrad, abbé d'Ursperg. GnoTius.

' Le droit de faire la guerre au nom do l'Ktal est un droit de souveraineté. Il ne peut donc être excrcù ((ue par le représentant de l'État, et conformément à la constitution de celui-ci. De simples sujets ne peuvent y prétendre d'aucune manière. Cependant certains publicisles modernes, tels que Kliibcr, Martens, Wlieaton, enseignent encore que ce droit peut être délégué dans des circonstances parliculières à des gouverneurs ou préfets, surtout dans les provinces éloignées, ou dans des colonies. Wheaton en autoriserait même la délégation à une corporation corn-

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