‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 120 sur 294 · LIVRE 1, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE III

particulières dont il s'occupe, sont ou directement publiques, ou privées, n\ais considérées en tant qu'elles ont quckiue rapport au bien public. Celles qui sont directement publiques concernent ou certaines actions, comme quand on fait la paix, la guerre, des alliances; ou certaines clioses, telles que les impôts, et autres matières semblables, dans lesquelles est compris le domaine émineut de l'État sur les personnes et les biens des citoyens, en vue de l'utilité publicjuc. Aristote désigne cette partie par le ([ualificatii' général de j^olUiquc, c'est-à-dire de civile, et i)ar celle de dclibêrative. Les alVaircs privées sont les procès entre les particuliers, qu'il importe au repos de tous de terminer par l'autorité publique. Cette partie, selon le même Aristote, est appelée ju(i(dairc '. Le pou-

nalure ou la même essence. Cependant, à l'égard de la société civile, la prudence qui en dirige les ressorts, comme science principale [Architeclonique), c'est la législation; et celle qui préside aux détails de l'administration, conserve le nom commun de politique. » {La Morale d'Aristote, liv. VI, cliap. viii, traduct. de M. Thurot, 1823, Firmin Didot, p 264.) P. P. F.

' « La politique, ajoute Aristote, est proprement pratique et délibéralive; car un décret s'applique à ce qui doit s'exécuter immédiatement, comme chose définitivement résolue. Voilà pounjuoi on dit que ceux qui rendent les décrets, sont de fait ceux qui gouvernent ; car ce sont eux qui exécutent, comme les ouvriers ou manouvriers. Il semble pourtant (|ue la prudence est communément considérée comme relative à un seul et même individu ; mais ce mot s'étend aussi à l'économie, à la législation, à la politi(iue, laquelle se divise même en deux espèces, délibérative et judiciaire » (La Morale d'Arislote, lib. VF, chap. viii, édit. et Irnd. cit., p. 264).

Pour comprendre ces différents passages, il faut savoir que la prudence dont parle Aristote, consiste à être en état de prendre les résolutions les [dus conformes à notre bonheur, en général. C'est une habifude d'aïqdiqucr la raison aux actions dont le résultat s'évanouit à mesure qu'elles ont lieu; c'est à dire aux affaires humaines, comme la politique, l'économie domestique, etc. Tandis (lue la sagesse, suivant Aristote, ou l'habileté, c'est-à-dire la supériorité dans quelque genre que ce soit, s'applique pins aux choses et aux vérités générales et nécessaires, la prudence est plutôt relative aux choses particulières cl contingentes. Voilà

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voir exercé par autrui, l'est ou par les magistrats, oti par d'autres agents, parmi lescjuels se trouvent les ambassadeurs. Voilà done en quoi consiste la puissance ciiu/c'.

pouniuoi la sagesse est supérieure èi la politique La prudence est une vertu éminemment |)rati(|uc. La prudence t|ui diri^'e les ressorts ^;énéraux (le la société civile, c'est la législation; celle «jui dirige les détails de l'administration, est plus pro|irenienl la politique. Voir l'aryument du livre Vide la Morale d'Arislote, cdit. et tnid. citées, p. 'i-lâ et suiv.

' Les définitions et les dislinrtions de Gnoiios ont vieilli. A l'époijuc où il écrivait, on ne se doutait pas encore de la division des iiouvoirs, de leur séparation, et ce n'était (juedans le siècle suivant, que Montesipiieu devait en tracer la délimitation (Esprit des lois, liv. \l, cliap. vi). La science politique moderne, qui n'en est plus aux divisions d'Arislote, a, depuis, adopté comme règle que la séparation cl la distinction des pouvoirs sont les conditions premières de tout bon t;ouvernemcnt. On ne se préoccupe jilus, de nosjours, de ce qu'il faut entendre par la science arckitcclonique du gouvernement, et par la partie soit délibéralive, s&d judiciaire. Des principes plus simples constituent la science du droit itolilique au xix' siècle. On reconnaît généralement que la souveraineté, cette volonté supé-* rieure qui domine toutes les volontés particulières, et tend à les maintenir en accord parfait, a|iparlicnt originairement et csseutiellement au corps même des sociétés. Mais de ce que les nations sont souveraines, il ne suit |tas qu'elles puissent exercer par elles-mêmes tous leurs droits souverains ; d'où la nécessité et le droit |iour les nations de déléguer l'exercice de leur souveraineté à des représentants chargés ou de traduire la volonté générale, ou de la faire exécuter. Une constitution est l'ensemble des règles (pii déterminent la manière dont une nation doit être gouvernée ; c'est la loi qui fixe la distribution des pouvoirs. Le droit de faire une constitution se nomme pouvoir conslituatit. il appartient à la nation qui est souveraine, mais qui ne l'exerce que par mandataires. Les modifications que les besoins et les voeux des peuples appellent, n'ont également lieu, le plus généralement, que par des corps politiques régulièrement organisés, et qui prennent au nom de la nation des mesures que celle-ci ratifie tacitement ou formcllemont. L'exsrcice du pouvoir suprême dans l'État, c'est le Gouvernement. Le con.scntemcnt libre du peuple en est la base légitime. La sage division des pouvoirs en constitue la bonté. Le golivernement comprend deux pouvoirs : le pouvoir législatif cl le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif veut; il formule les règles do conduite qui confèrent des droits ou imposent des devoirs; il fait la loi; le pouvoir exécutif met les lois à exécution, il applique, ûagil. Mais l'un

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