‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 121 sur 294 · LIVRE 1, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE III

VII. — 1 . On la dit souveraine, lorsque ses actes ne sont pas dépendants de la disposition d'autrui, de manière à pouvoir être annulés au gré d'une volonté liu-

cl l'autre ne sont que les éléments de la souveraineté nationale. La séparation (le ces deux jjouvoirs, qui est une garantie de liberté, implique leur indi'pendance réciproque; mais l'indénendance n'est pas Virresponsabilité. Le pouvoir législatif èlanl chargé de faire les lois, lorsque déjà la constitution est établie, son autorité est donc limitée par le pouvoir constituant. La puissance législative ne peut donc porter aucune atteinte à la foi fondamentale, dont la force est nécessairement supérieure, puisque c'est en vertu de la constitution que le pouvoir législatif existe. La volonté nationale étant exprimée par \p. pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif i\\i\ a mission d'agir pour le corps social, de faire exécuter les lois émanées du législateur, et de prendre les mesures considérées par la loi fondamentale comme mesures d'action. Le pouvoir exécutif n'est pas chargé seulement de mettre en œuvre les volontés du pouvoir législatif: il doit encore appliquer la loi aux contestations qui divisent les particuliers, comme aux crimes et délits qu'ils peuvent commettre. Il se compose donc de deux éléments : le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. L'un a pour domaine l'intérêt public, disjioso, agit sans être provoqué, et ne se proiiosant pour but que l'utilité sociale, prend toutes les mesures qui intéressent l'universalité des citoyens. L'autre règle les inlércls privés, ne statue que sur les procès qui naissent d'un droit en litige, ou d'un fait qui porte préjudice à un individu déterminé, et (|ui n'intéresse ([ue secondairement la société par son influence indirecte sur l'ordre public. Le pouvoir législatif a seul autorité pour décréter les dispositions (|ui consliluent une loi; cependant les dis[iosilions secondaires destinées à mettre la loi en action, exigent un examen trop minutieux, des modifications trop frécpientes, pour(|ue ce pouvoir puisse s'en charger lui-même. Il délègue alors ce droit au pouvoir exécutif, qui se trouve investi par là d'une autorité réglementaire. Mais cet<e autorité ne doit tendre qu'à procurer l'exécution do la loi conformément aux principes généraux posés par le législateur. La latitude attribuée par le pouimr législatif au pouvoir exécutif i\Ar\& l'exercice de l'autorité réglementaire, est plus ou moins large, suivant les formes tlu gouvernement. Tels sont les principes sur lesquels est assis le droit politique moderne, et (jui sont bien éloignés des points de vue de Gkotius. — Voir sur ces questions, et sur la division des pouvoirs, nos Éléments de droit public et d'économie politique, 1804, chap ii, p. 32 et suiv. ; notre Précis de droit administratif, 5' édit., chaj). i*'; et nos notes sur le Droit de.v gens de Vattel, édit. Guillaumin, pas5tm, I*' volume. l». P. F.

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maille étrangère '. Eu disant « d'une volonté ètrangcrr., » j'exclus celui qui exerce cette souveraine puissance, et auquel il est permis de changer de volonté; j'exclus aussi son successeur, qui jouit du même droit que lui (*), et ([ui, par conséquent, possède la même puissance, et non pas une autre. Voyons donc (jucl est le sujet de celte puissance suprême. Il est ou commun, ou propre. De même que le sujet commun de la vue est le corps, et <pie son sujet propre est l'œil, ainsi le sujet commun de la souveraineté est l'État, ([ue nous avons délini plus haut une association parlaile.

' Sur l'omnipotence de la souveraineté, voir I'uffi;m)Ouf , cliap. iv, ?. 2 ; HoiiBES, rfw Citoyen, cliap. vi ji 13 et suiv.; IJuulamaoui, Princip. du Dr. de la 7ial., part, i, liv. II, cli. v; part, i, ch. ii; part, ii, liv. 11, ch. II, g 3 ; J.-J. Rousseau, Disc, sur l'Écon. polil.; Conlr. soc, liv. in, ch. II ; Vattel, Le Droit des gens, cdit. Uuiliaumin, t. 1, p. 214 en note; SEiiRiGi'VY, Traité du Dr. publ. des Français, l. l, p. 56, Berriat-Saint-Phix, T/iéorïc du Droit const.franç.,\\. 343; IlouzEL, Constitution sociale, p. 131 et |». 312. « Aucune autorité sur la terre n'est illimitée, dit cependant, avec raison, Henjamin Constant, ni celle du peuple, ni celle des liommes qui se disent ses rcprésentanls, ni celle des rois à quelque titre qu'ils régnent, ni celle de la loi, qui n'étant que l'expression de la volonté du peuple ou du prince, suivant la forme du gouvernement, doit être circonscrite dans les niêaies bornes que l'autorité dont elle émane. Ces bornes lui sont tracées par la justice et par les droits des individus. La volonié de tout un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste. Les représentants d'une nation n'ont pas le droit de faire ce que la nation n'a pas le droit de faire elle même. Dieu, s'il intervient dans les choses humaines, ne sanctionne que la justice. L'assentiment du peuple ne saurait légitimer ce qui est illégitime, puisqu'un peuple ne peut déléguer à personne une autorité qu'il n'a pas. » (De la Souveraineté du peuple et de ses limites ; Cours de polili(]ue constitutionnelle, t. I, p. 273.) — Sur les limites de la souveraineté voir Kant, Éléments métaphysiques delà doctrine du Droit, Introd., p. clxxiv, traduct. de J. Darni; JuniEU, Lettres XVIll, jt. 140 et XXI, p. IG7; Bo:-suET, 5' avertissement sur les Lettres de Juricu, t. XXI, p. 405 et suiv.; Politique tirée de l'Écriture, liv. VllI, art. I, prop. 4; De lio- NALI), Législation primitive, Disc, prélini. ; Sehhi(;>v, Traité du Droit public des Français, t. I, p. 73. I'. 1*. 1'".

[*) Cacheranus, Décis. Pedem., CXXXIX, num. b. Gkotius.

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2. Nous excluons par cette raison les peuples qui ont consenti à passer sous la domination d'un autre peuple, . telles qu'étaient les provinces des Romains; car ils ne constituent point par eux-mêmes un État, dans le sens (pic nous attachons maintenant à ce terme, mais ils sont les membres moins dignes d'un grand État, de la même manière que les esclaves senties membres d'une famille. En revanche il peut arriver que le chef soit le môme pour plusieurs peuples, qui, cependant, forment chacun on particulier une société parfaite'. 11 n'en est pas, en elVct, d'un corps moral comme d'un corps naturel : une seule tète ne i>cul servir à plusieurs corps humains, mais à l'égard des États, une seule personne considérée diversement peut être le chef de plusieurs corps distincts. Une preuve certaine de cette proposition peut se tirer de ce <iue, à l'extinction de la maison régnante, le pouvoir souverain fait retour à cha(iue peuple séparément (Victor, De jure bclli, n" 7). Il peut arriver encore que plusieurs États soient liés entre eux par une alliance trèsétroite, qu'ils forment une sorte de système, comme Strabon s'exprime en plus d'un endroit, et que cependant chacun séparément ne "cesse pas de conserver sa situation d'État parfaite Cette observation a été faite par

< Grotius fait ici allusion à ce ^u'oii appelle une réunioji personnelle, c'est-à-dire à la réunion de plusieurs États sous un souverain commun, (luand elle n'a lieu que dans la personne du prince régnant. Dans ce cas les dilTérents Élats conservent, en effet, leur souveraineté respective, sont gouvernés par leurs propres lois, et ont une administration dislincte. Voir : Le Droit des gens, de Vattel, édit. Guillaumin, liv. I, chap. i, g 9, el note 1 ; Martens, Précis du Droit des gens moderne de l'Europe, édit. Guillaumin, l' édit., t. 1, g 29, p. 114, et la note de M. Ch. Vergé, p. 115 et suiv. ' • "• **•

2 11 s'agit ici des Fédérations d'États, système d'États confédérés (Staatenbund en allemand), où chacim des États fédérés conserve son indépendance et sa souveraineté. La Confédération germanique est une fédération d'Étals. Chacune des jinissances (lui en fait partie conserve, en effet, son autonomie, son individualité, et possède à l'étranger des agents

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d'autres auteurs, et par Aristote dans maints passages (lib.II, Polit., c.xx; 1. III, c. l\) '.

3. Ainsi donc, le sujet commun de la souveraineté sera l'État, pris dans le sens que nous venons de dire. Le sujet propre sera une personne unique ou collective ', suivant les lois et les mœurs de chaque nation : « la première puissance de T^^/a/, » d'après Galien, au livre VI des préceptes d'IIippocrafe et de Platon.

VIII. — 1. Il faut ici rejeter tout d'abord l'opinion de ceux (jui veulent que la souveraineté réside partout, et sans exception, dans le j)cuple, de lellc sorle <|a'il soit permis à ce dernier de réprimer cl de punir- les rois toutes les lois qu'ils l'ont un mauvais usage de leur pouvoir. Il n'y a pas une personne sage (jui ne voie combien cette opinion a causé de maux, et combien elle pourrait en causer encore, si elle pénétrait profondément dans les esprits. Pour nous, nous la réfutons par les arguments suivants. Il est permis à tout homme de se réduire en esclavage privé au prolit de ([ui bon lui semble, ainsi que cela ressort de la loi hébraïque [Exod. xxi, G) et de la loi romaine {hisli'.. De jure person.y § Servi autem.

qui la représentent spécialement. Voir: Vattel, lib. cit., édit. cit., t. 1, liv. I, chap. I, g 10, note 1, p. 132; Klïjijeii, Omit des gens moilcrne de l'Europe, g 28 et la note; VVheaton, Éléments de Droit international, 1. 1, p. 56etsuiv.; Esciidach, Introduction générale à l'étude du Droit, p. 67; Zi.\ZERLi>G, Le système fédératif des ancietis, mis en parallèle avec celui des modernes. P. P. V.

' Le renvoi de Grotius à la politique d'Aristote n'est pas exact. Le livre II ne contient d'abord pas vingt chapitres ou paragraphes, mais n'en contient que neuf; et dans ce livre II, ainsi que dans le livre III, chap. ix, il n'est nullement qucsliondeccslédéralions. Uarijcjrac iniliiiuc le livre 11, chap. Il, mais il se trompe é^jalement. P. P. V.

'^ Il ne faut jjas méconnaître ([ue si Guotius, quand il emploie le mot souverain, suppose le plus souvent que le souverain est un roi, il dit aussi que le souverain peut être peuple, aristocratie ou roi. et que cela ne change rien à ses droits, qui sont les mêmes sous toutes les formes de gouvernement. P- P !*•

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