LIVRE I, CIFAriTRE lîl
ndl., lib. Il, c. vu) '. Pourquoi donc ne serait -il pas permis à un peuple ne relevant que de lui-même, de se soumettre à un seul individu ou à plusieurs, de manière il leur transférer complètement le droit de le gouverner, sans en réserver aucune partie? N'allez pas dire que cela ne se présume pas, car nous ne demandons pas ici ce «ju'il faut présumer dans le doute, mais ce qui peut se l'aire légitimement (*). C'est en vain qu'on allègue aussi les inconvénients qui sont, ou qui peuvent être, la consé- (|uence de cette opinion; car quelle que soit la forme de gouvernement (jue vous imaginiez, elle ne manquera jamais d'inconvénients ou de dangers. « Ou il faut prendre la chose avec ses défauts ("), ou il faut la mettre avec eux de côté, » dit la Comédie '^.
2. De même qu'il y a plusieurs genres de vie, les uns meilleurs que les autres, et (jue chacun est libre de choisir entre tous celui qui lui convient, de même un peuple peut faire le choix de la forme de gouvernement qu'il
* Le passage d'Aulu-Gelle se trouve au livre II des Nuits Attiques, chap. XVIII : « Diogene le Cynique, lui aussi, fut esclave; à la vérité, il était né libre et avait été vendu » (Traduct. de MM. de Cliaumont, Flaraiiart et Buisson, édit. (Jarnier frères, 18G3, t. I, p. 113). Cette citation est mal appliquée, Diogène ne s'étant pas donné en esclavage, mais ayant été pris par des pirates qui l'avaient vendu . P. P. F.
(*) Cail. de Àrrestis, cap. vi, n. 22 et seq. Grotius.
(*•) Il est injuste, dit Ciccron [De leyibus, 111), lorsqu'on accuse, d'énumérer les défauts en laissant de côté les qualités, et de ne choisir que ce qui est vicieux... » Plus loin il ajoute : «Mais le bien que nous y rencontrons, l'aurions-nous sans le mal qui s'y trouve? » Grotius.
2 La souveraineté du peuple, que Grotius signale comme une source de calamités, esl devenue un axiome du droit politique au xi.x" siècle. Proclamée à la fin du siècle dernier par les Condorcet, les Pélion, les Lafayetle, les Sieyès, les Carnot, les Mirabeau, elle est inscrite dans les constitutions de la France moderne, et reconnue par la plupart des États européens. Voir la note que nous avons citée sur le g 1 du chap. i", liv. 1" du Droit des gens de Vatlel, édit. Guillaumin, t. I, p. 109 et suiv. p p Y.
2(J8 Œ ItJlOlT DE I.A (iUEllUE ET HE LA PAIX.
veut; et ce n'est pas d'après l'excellence de telle ou telle forme — question sur laquelle les opinions sont partagées,— mais d'après la volonté, qu'il iaut mesurer l'étendue du droit (*).
3. Or, il peut y avoir plusieurs raisons pour lescjuelles un peuple abdique entièrement sa souveraineté, et l'abandonne ù un autre : lorscjne, par exemple, se voyant menacé de périr, il ne peut trouver personne (pii le défende à une autre condition; ou lors([ue étant pressé par la disette il ne lui reste que cette ressource pour avoir de quoi subsister'. Si autrefois les Campaniens, réduits à l'extrémité, ont fait soumission au pcu[)le romain dans la forme suivante : « Nous mettons sous votre domination, Pères Conscrits, le peuple de Gampanie, la ville de Capoue, SCS clnunps, ses tenq)les, tous ses droits divins
(*) La cité (i'AujtsJjoiirg ilemanda à l'empereur Cliarlcs-Qiiinl ([ue les décisions du soiial de leur ville n'eussent de Force (|ue quand elles auraient été a|)[>rouvccs par les ui.iilres des curies. La ville de iNureuilier;; demanda dans le même temps tout le contraire a).
' La sonvcraiiu'té du peuple n'est |ins illiniilée. I>e peujjle n'en peut pas user pour la détruire. L'iiisloire du Danemark oITre cependant l'exemple d'un pareil abandon de la souveraineté. La loi royale, qui suivit la révolution de IGGO, contenait les articles suivants : « Le roi héréditaire de Danemark et dcNorwéi^'e, sera désormais réputé indépendant sur la terre; 'i sera au-dessus de toutes les lois humaines, ne reconnaissant de puissance au-dessus Oe la sienne que celle de Dieu (art. 1). Il jouira d'un pouvoir absolu, illimité, et Ton donnera à ces mots une valeur plus étendue encore qu'ils n'en ont dans les pays où les rois chrétiens héréditaires sont censés jouir d'un pouvoir absolu (art. '2G). » La constitution du 25 mai 1849, préparée par les réformes libérales de Frédéric VI (183 'i), a fait justice des principes humiliants de la loi de IGGO. « Quand il serait vrai, dit à ce sujet M. Ortolan, que tout iin peuple... fut assez éj^'aré pour proclamer une loi pareille! il n'en aurait pas le droit I Le peuple est souverain ; mais il ne peut détruire cette souveraineté, parce qu'il ne peut se suicider. Il est libre par l'organisation, par la nature même de l'fiomme,
(a) llarlicyrae lait remarquer que GmiTiiis so trompe iri, (mi nltril)uant à Cliarli'S-Quint ce que les liisloriuus disent de fciiii» reur Sigisiiiund. I'. I'. V.