LIVRE I, CHAPITRE III
tiennent en propre; celui de Jupiter s'étend sur les rois eux-mêmes. »
0. Sénèque décrit ainsi trois formes de gouvernement : « Tantôt c'est le peuple que nous devons craindre ; tantôt, si telle est la règle de l'État que la plus grande partie des affaires se traite par un sénat, ce sont les personnages élevés en crédit; quelquefois ce sont des personnes seules auxquelles a été conférée la puissance du peuple, sur le peuple » [Epist. xiv)' . C'est de celles-là dont parle Plutarque {Flamin.), quand il dit « qu'elles commandent non-seulement en vertu des lois, mais encore aux lois elles-mêmes'. » Dans Hérodote, Otanes définit ainsi le pouvoir d'un seul : « Faire ce que l'on veut, sans être obligé d'en rendre compte à ])ersonne. » Dion de Pruse décrit de ta même manière la royauté : « Commander sans rendre compte à autrui. » Pausanias parlant des Messéniciens, oppose « la royauté à un pouvoir obligé de répondre de ses actes. »
10. Aristote dit qu'il y a certains rois, qui sont investis des mêmes pouvoirs (jue ceux qui appartiennent ailleurs h la nation elle-même, sur elle et sur ses biens {Polit.,
' Voici le |)assagc de Sénèque. Il se trouve dans la lettre xiv à Luciiius, où le pliiiosoplic examine jusqu'à quel point il faut soigner le corps, « Veillons donc à n'oiïenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devrons craindre; tantôt, si la forme du gouvernement veut(|uela majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influcnls; ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple, et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire; c'est assez de ne pas les avoir pour ennemis...» (Tradtiction .de J. Ihiiliard, édition Ilachelle, 1860, t. il, p. 30). P. P. F.
2 Ce passage de Plulanpie n'est pas trop bien appliqué. Il s'agit de Phiiopœmeu, générai des Achécns, et nullement souverain. L'historien dit qu'il savait non-seulement commander selon les lois, mais encore commander aux lois mêmes, quand le bien de l'Ktal le demandait. Il n'attendit pas, ajoute-l-il, qu'on lui dél'éràl le coniinandcmcnl ; il le prit lui-même quand l'occasion s'en présenta... {Compar. vit Philopœm. et Flamin). ' (Barbctrac. )
lib. III, c. XI v). C'est ainsi qu'après que les chefs de la république romaine eurent entrepris d'usurper une autorité vraiment royale, le peuple transporta, dit-on, sur eux, la plénitude de son autorité et de sa puissance, pour l'exercer sur lui-même ', comme l'explique Théophile [Inst. De jure nal.^ § scd et qxiod). Do là cette parole de Marc Antonin, le philosophe : « Persomie ([ue Dieu seul ne peut être le juge du prince » (XiriuL., vila M. Ant., lib. IV); et ce mot de Dion (liv. LUI), parlant d'un tel prince : « Il est libre, il est le maître de luimême et des lois, en sorte ({u'il lait ce qu'il veut, et qu'il ne l'ait pas ce ([u'il ne veut point. » Telle était anciennement dans la Grèce la royauté des Inachidcs à Argos (*), car dans la tragédie argicnne les Suppliantes,
' Les textes du droit romain portent, en clfet, que la puissance lé{,'isiative a|ipartenait incontestablement à l'empereur. Voir, G\ïus, Comment. I, l 5. Mais le peuple romain a-t-il abdiqué une lois pour toutes entre les mains de l'empereur; a-t-il, sous Auguste, conléré d'une manière absolue à-lui, et à tous ses successeurs, la puissance qui jus(|u'alors avait résidé dans les comices? Une abdication de ce genre est contredite |)ar tout ce que l'histoire nous apprend de la conduite d'Auguste. Il est vrai ([ue dans l'une des préfaces du Digeste (ConsdY. Deo auctofe, ^ 7), et que dans seslnstilules (lib. 1, cap. n, f. G), Justinien s'est exprimé de manière à faire croire, qu'en vertu d'une lex Regia le peuple romain s'était dépouillé en bloc de tous ses droits au iirofit de l'empereur. Mais il est permis, en pareille matière, de ne pas donner grande confiance aux assertions de Justinien. Auguste s'était fait conférer l'une après l'autre, de manière à réunir en sa personne les diverses prérogatives qui en dépendaient, toutes les anciennes magistratures du peuple romain. Le droit reconnu à l'Empereur, dans l'origine, n'a donc été autre que celui qui appartenait sous la républi(|uc au dictateur^ aux consuls, aux |iréteurs, aux censeurs. Voir Dema^oeat, Cours élémentaire de Droit romain, IS64, t. I, p. 99 et suiv. M. Giraiid a consacré tout un iiaragraplie à cette Loi Regia, dans sa savante Histoire du droit romain (Introduction historique, 1835, p. '271 et suiv.). 1». I». F.
(•) Ce sont les llanakim, dont il est parié dans le Deutéronome (cli. ii, vers. 10). De là est venue aussi la déesse "Oyxa, à (|ui Cadmus dédia un lenqdc à Thèlies. Les Grecs l'a[ipclèrentPa/ifiA. Lschylc dit que les Ina-'