‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 129 sur 294 · LIVRE 1, tillAPlTllE · texte numérisé non relu

LIVRE 1, tillAPlTllE

ques, puisque la tyrannie, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, renferme une injustice. Certains gouvernements peuvent aussi avoir en vue l'utilité tant de celui qui gouverne, que de celui qui est gouverné, lorsque, par exemple, un peuple incapable de se défendre s'impose un roi puissant. Je ne nie pas d'ailleurs que, dans la plupart des gouvernements, on ne considère directement le bien des gouvernés, et qu'elle ne soit vraie la parole (|ue Cicéron a dite après Hérodote, Hérodote après Hésiode : (jue les rois ont été institués pour qu'on pût jouir do la justice.^ Mais il ne s'ensuit pas que — ce ([u'on prétend — les peuples soient supérieurs aux rois; car la tutelle a été imaginée dans l'intérêt du pupille, et cependant la tutelle est un droit et une puissance sur la personne du pupille. 11 n^y a pas à insister en disant que, si le tuteur gère mal la fortune du pupille, il peut être écarté, et que par conséquent le même droit doit exister sur un roi. Gela peut avoir lieu à l'égard d'un tuteur, qui a un supérieur ; mais en matière de gouvernement, puisqu'il n'est pas donné d'étendre les choses à l'infini, il faut absolument s'arrêter ou à quelque personne, ou à ([uelque assemblée, n'ayant aucun juge au-dessus d'elles, et dont les fautes soient réservées à la connaissance de Dieu, comme il le témoigne lui-même, qui soit en tire vengeance, s'il le juge nécessaire, soit les tolère pour le châtiment ou pour l'épreuve d'un peuple (Jérém. xxv, 12).

1 5. « Vous devez supporter, a dit excellemment Tacite, le luxe et l'avarice de ceux qui gouvernent, comme vous supportez la sécheresse, les pluies trop abondantes et les autres Iléaux de la nature. H y aura des vices tant qu'il y aura des hommes; mais le mal n'est pas continuel, et il est réparé de temps en temps par- le bien » [Hisl. IV, 74). SuivantMarc-Aurèle, les magistrats jugent les particuliers, les princes jugent les magistrats, et

222 LE DROIT DE LA (iUEIlllE ET liE 1 A r.\\\.

Dieu juge les princes (*). Il y a dans Grégoire de Tours un passage remarquable, dans le(iuel cet évêque s'adresse ainsi au roi des Francs : « Si queUpi'un de nous, ô Iloi^ veut sortir des bornes de la justice, il peut être châtié par vous; si vous en sortez vous-même, qui vous châtiera? Nous vous parlons, et vous nous écoutez si bon vous semble ; mais si vous rci'usez de nous entendre, qui vous condamnera, si ce n'est celui cjui s'est déclaré être la justice même (liv. V)? » Porphyre rappelle (|u'il y avaitparmi les maximes des Esséniens, le principe (|uc « le ))ouvoir n'échoit à persomic, sans une sollicitude particulière de Dieu (**). » Irénée dit très-bien (|ue « celui par l'ordre de (jui les hommes naissent, est celui-là même ])ar l'ordre de qui les rois sont établis, et qu'il les rend capables de gouverner les hommes selon les temps auxquels il les envoie. » La même pensée est reproduite

(*) « Dieu seul, dit Xipliilin, pcul juger ceux (jui possèdent la suprême puissance. » Dans <]assiodore, le roi Vitigcs dit : « Causa recjiœ pôlesl'jlis (a), supernis est adplicanda judiciis, qnandoquidcm illa è cœlo petiiaesl (b), et soli cœlo débet innocentiam. » Dans le incme Cassiodore ; « Nous ne pouvons être soumis à personne, dit le roi, car nous n'avons pas de juges pour nous juger, n Grotius.

(**l Homère dit que c'est de Jupiter que nail la plus haute dignité. Diodore de Sicile, pariant des Égyptiens (liv. I), dit que, dans leur pensée, ce n'est pas sans une certaine jirévoyance divine que les rois parviennent au souverain pouvoir. « Celui ([ui a donné l'empire à Vespasien, écrit Augustin, celui qui l'a donné au père et au fils de ce prince, empereurs d'une grande douceur, est celui (jui l'a conféré au cruel Domitien; celui qui l'a donné à Con.slantin, l'a donné à Julien l'Apostat » {Cité de Dieu, liv. V). Viligès déclare, dans ('«issiodore, que « toute élé\alion, surtout à la puissance royale, doit cire considérée comme un présent de la divinité. » C'était un mol de l'empereur Tilus, que « le pouvoir est un don du destin. » Gkotius.

(a) l\ {si\\a.\l d'we dignitatix . (BAnnF.YRAC.)

^6) Ce passage n'est pas coni|)ir'lciiicnt exact. ItARnEVRAc; déclare ne pas savoird'où Grotius a tire le nieinbredcpliraiie: //iiandnqn/dejii, illaccœlo,eic.

• l.rVRE I, GIIAPITHE III. 223

dans les constitutions attribViées îi Clément : « Vous craindrez le roi, sachant que c'est Dieu qui l'a choisi » (liv. VII, ch. xvii).

IG. Ce qu'on lit, que les peuples ont quelquefois été punis pour les fautes des rois, ne fait pas obstacle à ce que nous avons dit. Ils ne l'ont pas été, en effet, pour ne pas avoir châtié ou réprimé leur roi, mais pour avoir doimé un assentiment tacite à ses vices (I Liv. des Rois, IV, 10; II id., X, 17). Quoique même, sans cela, Dieu ait pu user du droit absolu (|u'il a de vie et de mort sur hîs iiommes, pour punir un j)rince, dont le plus grand châtiment est d'être privé de ses sujets.

IX. — I . Il y a d'autres personnes qui se figurent qu'il y a une sorte de dépendance réciproque entre un roi et ses sujets, de manière que ces derniers devraient obéir à leur prince tant qu'il gouvernerait bien, mais, que si le roi venait à mal gouverner, il deviendrait dépendant de son peuple. Si ces personnes disaient qu'on ne doit pas accomplir, parce qu'un roi l'a commandé, un acte manifestement injuste, leur proposition serait vraie et conforme à l'aveu de tous les hommes de bien; mais cela ne renferme aucun droit de contrainte ou de supériorité '. Que si un peuple avait voulu partager avec

' Barbeyrac suppose ici que le roi n'a pas abusé de son pouvoir à un tel point »|u'on ail lieu de ne plus le regarder comme tel, car, dil-il, « celle restriction doit toujoursélresous-enlendue.» L'observation de Tannotateur eslexcftlIenle.De nos jours, la proposition deGROTius et cellede Barbeyrac ne sont jtlus seulement ce qu'elles étaient alors : une simple proleslation courageuse; elles sont encore la constatation d'un droit qui a pénétré dans la science et dans les mœurs politiques de noire temps. Le droit de résistance est admis par la plupart des publicisles. Il est confirmé par la logifiue, et consacré par les révolutions. « La résistance à l'oppression, dit la Déclaration des "droits de I79J, t^.rt. 33, est la conséquence des autres droits de l'homme. » « L'obéissance à la loi est un devoir, dil Benjamin Constant, mais comme tous les devoirs, il n'est pas absolu, il est relatiT; il repose sur la sup|)Osition que la loi part d'une source légitime,

224 LE DIIOIT DE LA t;ULllUE ET UE LA PAIX,

le roi l'autorité souveraine — ce dont nous ])arlerons plus bas', — il aurait (Jù certainement assigner les limites de ces juridictions respectives, de manière à pouvoir facilement les discerner d'après la dillérence des lieux, des personnes ou des aflaires.

2. La bonté ou la malignité d'une action, surtout dans les clioses civiles, ((ui sont souvent d'une discussion obscure, ne sont pas propres à trancher les rôles d'une manière distincte. 11 en résulterait nécessairement une confusion extrême, le roi et le peuple voulant chacun

el se renferme dans de juslcs bornes. Ce devoir ne cesse |i;is lorsiiue la loi ne s'écarle de celle règle qu'à (juel(|ues égards. Nous devons an re|)os public beaucoup de sacrifices; nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si |)ar un altachement trop inflexible à nos droits, nous troublions la tranquillité dè.s qu'on nous semble, au nom de la loi, leur • porter atteinte. Mais aucun devoir ne nous lie envers des lois dont l'influence corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence. Aucun devoir ne nous lierait envers des lois qui, non-seulement restreindraient nos libertés légitimes et s'opposeraient à des actions qu'elles n'auraient pas le droit d'interdire, mais qui nous en commanderaient de contraires aux principes éternels de justice ou de piété, que l'homme ne peut cesser d'observer sans démentir sa nature.

» La doctrine de l'obéissance illimitée à ia loi a fait sous la tyrannie, el dans les orages des révolutions, plus de maux peut-être que toutes les autres erreurs qui ont égaré les hommes. Les passions les plus exécrables se sont retranchées derrière celle forme, en apparence impassible et impartiale, pour se livrer à tous les excès. Voulez- vous rassembler sous un seul point de vue les conséquences de celle doctrine? Rappelez-vous que les empereurs romains ont fait des lois, que Louis XI a fait des lois, que Richard III a fait des lois, que le comité de salut public a fait

des lois Rien n'excuse l'homme qui prèle son assistance à la loi qu'il

croit inique ; le juge qui siège dans une cour qu'il croit illégale, ou qui prononce une sentence qu'il désapprouve; le ministre ((ui fait exécuter un décret contre sa conscience; le saullile qui arrélc l'iiomme qu'il sait' innocent, pour le livrer à ses bourreaux. » (Ucnjamin Co.nstant, Cours de Polit, conslit , t. 1, p. 35 etsuiv.). Voir sur'la question de la résistance, notre note sur le g 54 de Vattel, liv. 1, chap, iv, édil. Guillaumin, 1. 1, p. 202, et les auteurs cités dans celte noie. P. P. F.

' Voir g 17 de ce cha|iilre.

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