LIVRE I, CHAI'ITUE III
extérieures de la majesté royale aux premiers magistrats de certaines cités libres '.
4. D'un autre côté, les assemblées des Ordres, c'est-àdire les réunions de ceux qui représentent le peuple distribué en classes, et dont Gunther parle en disant : « Les prélats, les grands et les envoyés des villes », ne remplissent dans certains pays que l'office de grand conseil du roi, par le moyen duquel les plaintes du peuple, souvent étoulfées dans le conseil privé, parviennent aux oreilles du souverain, ((ui est libre ensuite de statuer à cet égard comme bon lui semble '^. Dans d'autres pays
' Le (loge de Venise avait la couronne et le titre de sérénité, quoiqu'il ne fût pas roi. De nos jours, les chefs des républiques ne reçoivent aucune dénomination honorificiue qui rappelle les honneurs royaux, et dans les lettres qui leur sont adressées, ils sont appelés tout simplement vous. Sur les titres, les dignités et les préséances, voir: Vattkl, édition riuillaumin, t. II, p. 10 et suiv., et les auteurs indiqués dans les notes; KtiJcnR, Droit des Gens moderne de l'Europe, édit. Guillaumin, g 107 et suiv., p. 134 et suiv. ; Martens, l'récis du droit des Gens moderne de l'Europe, édit. Guillaumin, 2* édit., t. I, p. 339 et suiv., g 127 el suiv., et les excellentes notes de M. Ch. Vergé. — Bien que les chefs des rcpubli(iues ne soient décorés d'aucun titre lionorifique, reconnaissons, cependant, que rien n'empêche que les honneurs royaux ne puissent être accordés, ou conservés, à des États qui n'ont point eu de roi pour chef, ou qui cessent d'en avoir (Martens, lib. et loc, cit., l 1-29). P. P. F.
2 Grotius fait allusion peut-être aux États Généraux de France, et particulièrement aux derniers États de 1614, convoqués à Paris par Marie de Médicis. Les trois ordres commencèrent par demander la suspension du droit annuel appelé paulette, imposé sur les offices de judicature, l'abolition de leur vénalité, l'abolition des pensions onéreuses à l'État, et la diminution des tailles. Ils demandèrent ensuite à examiner les comptes des finances, sur lesquels ils dressèrent leurs cahiers, portant trois principaux articles de demande: 1° la réduction des gnges d'offices, des frais de voyages et d'ambassades ; 2° l'abolition des gratifications et pensions ; 3° l'établissement d'une chambre de justice pour la recherche des malversations, et pour en affecter les amendes et restitutions au domaine, sansqu'elles pussentêtreemployécs ailleurs. Voir Pailliet, Droif public des Français, jt. 1G4 et suiv. — L'article 3 de la Déclaration des
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LE DROIT DE LA fiUERRE ET DE LA l'AIX.
ces assemblées ont le droit de connaître des actes du prince, et même de dicter des lois auxquelles il est tenu de se soumettre.
5. Beaucoup de personnes croient que la dilïerence entre le pouvoir souverain et celui (|ui ne l'est pas au même degré, provient de la manière dont le pouvoir est déféré : par élection ou par succession. Elles prétendent que le pouvoir déieré j^ar cette dernière voie est souverain, et qu'il n'en est pas de même de celui qui est conféré ])ar l'élection. Mais on doit considérer comme cer- Uiin, (jue cette manière de voir n'est pas généralement vraie. Car la succession n'est pas un titre qui donne au pouvoir une qualité essentielle ; c'est la continuation d'un droit ancien. Le droit, en elVct, (pii par l'élection a pris naissance dans une famille, se continue par la succession ; aussi la succession ne transmet-elle qu'autant d'autorité que l'élection originaire en a attribué. Chez les Lacédémoniens la royauté passait aux descendants, même depuis l'établissement des Épliores. C'est à prol)Os de celte royauté, c'est-à-dire de ce principal, ([u'Aristote dit « qu'il y a des pouvoirs hêrêdilaircs et des pour voirs électifs » {Polit., liv. III, cli. xiv). Tels avaient été dans les temps liéroïques la plupart des royaumes de la Grèce, d'après la remarque du même pbilosoplie et de Thucydide (*). L'empire romain, au contraire, après même ([ue l'autorité du sénat et du peuple eût été complètement supprimée, était conféré par l'élection.
droits de V homme et du ciiayen (3-14 sept. 1791) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nui individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, « cet article qui est devenu la base de toutes les constitutions politiques de l'Europe moderne, montre toute la dislance qui sépare le droit public de Grotius, du droit public au \ix' siècle. P. P. F.
(*) Cela a été observé aussi par Denys d'Halicarnasse, liv. II et V.