LIVRE I, CHAPITRE III
XI. — 1. La seconde précaution est celle-ci (*) : c'est qu'il faut distinguer entre la chose même et la manière de la posséder. Cette observation est applicable non-seulement aux clioses corporelles, mais encore aux choses incorporelles. Un droit de passage, de conduite, les trois droits réunis d'aller, de conduire et de circuler, sont des clioses comme l'est un fonds de terre. Mais ces choses, les uns les possèdent en pleine propriété, les autres à titre d'usufruit, les autres à titre temporaire. C'est ainsi (|ue le dictateur romain possédait le pouvoir souverain en vertu d'un droit temporaire (**) ; la plupart des rois (jui sont élus les premiers ', aussi bien que ceux qui succèdent aux rois élus en ordre légitime, jouissent du pouvoir à titre d'usufruit; mais certains rois le détiennent à titre de pleine propriété : ceux, par exemple, qui ont acquis le pouvoir dans une juste guerre, ou sous la domination desquels un peuple s'est soumis sans réserve, pour éviter un préjudice plus grand. 2. Je ne suis pas de l'avis de ceux ^ qui* nient que le pouvoir du dictateur ait été souverain, parce qu'il n'était pas perpétuel. Car la nature des choses morales se reconnaît par leurs effets ; aussi les droits qui produisent
(*) Voyez Charles Uu Moulin, sur la coutume de Paris, tit. 1, g 2, Gloss. 4, num. lU et 17. Grotius.
(**) On trouve un exemple d'un empereur élu à leuaps, dans Nicéphore Grcgoras, lib. IV, au commencement. Grotius.
' Dans toutes les éditions avant celle de Barbeyrac, il y avait a Reges deniquev pour uplerique. n iîarbeyrac fait remarquer avec raison que la suite du discours demande nécessairement cette correction. Grotius lui niènie s'exprime ainsi plus bas : « Pleraquc imperia summa non plcnc Itabcnturn (g xiv). Voir aussi liv. III, chap. xx, g 5, n° 1.
2 Grotius fait allusion ici à Bodm, qui s'explique sur ce point dans son traité de la République, liv. I, clinp. viii, et qui a été suivi depuis par Puffcndorf {Droit de la Nal. et des Gens, liv. VU, cha|t. vi, g 15).
les mêmes effets doivent-ils être désignés par le même nom. Or le dictateur pendant la durée de sa charge, exerce tous les actes du pouvoir avec la même autorité qu'un roi absolu (*), et ses actes ne peuvent être annulés par personne '. La durée d'une chose n'en change pas la nature ; quoique, s'il s'agit du degré de considération qu'on appelle ordinairement Majesté^ il ne soit pas douteux que ce degré soit plus élevé dans celui auquel un pouvoir perpétuel a été donné, (jne dans celui qui n'a reçu qu'une autorité temporaire, parce ([ue la manière de posséder une dignité contribue à la rendre plus honorable. Je dis la même chose de ceux (|ui avant (pie les rois ne parviennent à leur majorité, ou pendant que les rois sont empêchés de gouverner par la folie ou la captivité, sont constitués régents du royaume, avec des pouvoirs qui ne dépendent pas du peuple, et une autorité qui ne peut être révoquée avant le lenq)s prescrit par la loi 2.