‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 135 sur 294 · LIVRE 1, CIIAriTRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CIIAriTRE III

alors que l'État est menacé de la royaiTté (*). » Ceux d'entre les Giliciens qui n'obéissaient pas à des rois, étaient appelés Eleutherociliciens. Strabon rapporte au sujet de la ville d'Amise, que tantôt elle avait été libre, tantôt elle avait été sous des rois (liv. XII). En j)lusieurs endroits dans les lois romaines, à propos de la {guerre et des actions récupératoires, les étrangers sont distingués en rois et en peuples libres. Il s'agit donc ici non de la liberté des particuliers, mais de celle d'un peuple. Et même, comme cela a lieu pour rassnjettissement privé, cette sujétion publi([ue permet de dire de certains individus, qu'ils ne relèvent pas d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. De là cette clause : « les villes, les champs, les personnes qui, autrefois, ont appartenu aux Étoliens....; » et cette question : « Le peuple Collatin est-il maître de lui-même?» (Tit.-Liv., liv. XXXYIll; Id. liv. V) '.

de CCS détails, je m'engagerais dans une œuvre sans fin. Parlons ici sommairement des noms que Cécina donne aux foudres, et énonçons làdessus notre pensée... Il y a, dit-il, \es postulatoires, {[m exigent qu'un sacrifice interrompu, ou fait contre les règles, soit rçcommencé ; les monitoircs, qui indiquent les choses dont il faut se garder ; les pestiférés, (\u\ présagent la mort ou l'exil ; les fallacieuses, qm sous apparence du l)ien, font du mal;... \es royales, qui tombent sur le forum, dans les comices, dans les lieux où s'exerce la souveraineté d'une cité libre, qu'elles menacent de la royauté,... etc....» (Traducl. de J. Baillard, édit. Hachette, 1860, t. II, p. 505). P. P. F.

(*) Voyez un exemple d'un tel présage dans Bizar, liv. XIX, Histoire de Gênes. Grotius.

♦ Il n'existe actuellement en Europe aucun État que sa constitution déclare patrimonial, c'est-à-dire dont le souverain puisse disposer comme de sa propriété. C'est Grotius qui a, le premier, divisé les Étals en patrimoniaux et usufructuaires. Quelques publicistes traitent l'idée d'un État patrimonial de chimère, d'après le droit naturel (HopfiNer's, Naturrecht, g 201). Dans un sens plus limité, on donne le nom d'Étals patrimoniaux à ceux dans lesquels il appartient à un individu de dis- |toser, pour la prochaine fois, de la succession au trône, comme autrefois en Hussic, suivant la loi de succession de Pierre I", de 1722. Mais ces

LE DROIT DE L.V GUERRE ET DE lA PAIX.

2. A proprement parler, cependanl, lorsqu'un peuple est aliéné, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui deviennent la propriété d'autrui, mais c'est le droit |)erpétuel de les gouverner, considérées comme constituant un peuple. C'est ainsi que lorsqu'un affranchi est attribué à un seul des fils du patron, ce n'est pas l'aliénation d'un homme libre, mais la transmission d'un droit que l'on avait sur cet homme'.

3. Il n'y a pas plus de iondemcnt dans ce que l'on dit que si un roi a conquis des peuples à la guerre, sa conquête ne lui ayant pas été acipiise sans une dépense de sang et de sueur supportée i)ar ses sujets, les peuples vaincus doivent être considérés comme acquis à ces derniers plutôt (|u'au roi. Il a pu arriver, en ellct, ([ue le roi ait entretenu l'armée sur sa propre fortune (*), ou sur le revenu des biens f[ui sont affec-

tlislinclions et qualifications diverses n'ont |iliis aucune |toilée pialique depuis l'avcnement du dogme moderne de la souvorainelc du |)eu|)le. Voir Klijbkr, Dr. des gens mod. de VEur., édil. Guillaurain, g 31, p. 49, note e; et Vattel, le Dr. des Gens, cdit. Guillaumin, t. I, p. 236 et suiv., note 1. V.V. F.

' Ce droit regardait plutôt la succession aux biens de l'arTranclii, ([ue la personne même de ce dernier. Grotius fait ici allusion à un usage que consacra un sénalus-consulte fait au temps de l'empereur Claude, l'an de Rome 798. Voir un texte d'Ulpicn, au Digeslc, lil). XXXVIII, tit. IV, 1. \, Pr.; et Instit de Justinien, lib. III, tit. VIII. D'après le droit primitif, lorsque le patron mourait avant l'affranchi, il mourait sans aucim droit sur la succession que ce dernier pourrait laisser, puisqu'il décédait avant l'ouverture de celte succession. Le droit d'hérédité jiassait alors aux enfants du patron; il leur était, personnel et égal entre eux selon leur degré. Mais d'après le sénatus-consulte que nous venons de mentionner, il fut permis au patron de changer cette égalité de droits cl d'étendre sa puissance, même après sa mort, sur les biens de l'affranchi qui lui avait survécu, en assignant cri affranchi à un seul de ses enfants, à l'exclufion des autres. (Ortolan, Explication hislori(jue des Instituts, t. II de l'édil. de 1851, p 09). P. P. F.

(*) L'empereur Marc-Anlonin ayant épuisé toutes ses finances dans la guerre contre les Marco.mans, et ne voulant pas charger le peuple de

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