‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 141 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE III

cela ne constitue ni une autre espèce de souveraineté, ni un autre mode de posséder le pouvoir souverain.

XVI. — 1. Une troisième observation à faire, c'est (|uc la puissance souveraine ne cesse point d'être telle, lors même que celui qui doit gouverner s'engage par ((uelque promesse envers ses sujets ou envers Dieuf), même sur des choses qui concernent le gouvernement. Je ne parle })as ici de l'observation du droit naturel, du droit divin, on.même du droit des gens, qui lie tous les rois, <j[uan(l bien même ils n'auraient rien promis à cet égard, mais je lais allusion à certaines règles qui ne les obligeraient pas s'ils ne s'y étaient point engagés par une promesse. La vérité de mon dire ressort de la ressemblance de ce cas avec celui d'un père de famille, qui, s'il s'est engagé envers les siens à un acte quelconque concernant la direction de ceux qui lui sont soumis, ne cesse pas pour cela de conserver le pouvoir sur sa famille, autant que le comporte la nature de ce gouvernement domestique. Le mari n'est pas dépouillé non plus de la puissance maritale, pour avoir fait quelque promesse à sa femme.

2. Il faut avouer cependant que lorsque cela a lieu, le pouvoir se trouve en quekiue sorte plus limité, soit (jue l'obligation contractée par le souverain porte seulement sur l'exercice du pouvoir, soit (|u'elle fraiipe directement le pouvoir lui-même'. Dans le premier cas,

C) Trajan dévouait à la colère des dieux sa léte et sa main, s'il venait à manquer à ses devoirs, de propos délibéré (i'iinc, Pan^^j/r.). 'L'empereur Aflrien jura de ne jamais punir im sénateur, avant (juil n'eût été condamné pur le sénal. L'empereur Anaslase jura (piil ferait observer les décisions du (■(inrile-de C.lialcédoine ; ronmie le rappoilent Zonaras, Cédren et d'autres. Les derniers emiiercurs precs prêtaient serment à TL^Iise. Voyez le même Zonaras, dans la vie de Micliel Ranpabé, et ailleurs. Voyez aussi un excmjile des promesses <|ue faisaient les rois (ioths, dans Cassiodore, lib. X, U), 17. GnoTiLs.

• Barbcyrac interprète ainsi celte pensée tle Grotius. « Quelquefois le

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l'acte accompli contraircnieut à l'cnjiîaj^enient sera injuste, parce que, ainsi que nous le dénionlrerons ailleurs, toute vraie promesse confère un droit à celui ([ui l'a reçue; dans le second cas l'acte sera, de plus, nul par défaut de pouvoir '. Mais il ne s'ensuit jias, cependant, que celui (jui l'ait une telle promesse s'impose un supérieur, car la nullité de l'acte ne résulte pas, dans

peuple exipe de son roi (lu'il ne lève, par exemple, îles impôts ipie sur

certaines choses Iji ce cas-là, le roi a le pouvoir île lever des impôts,

qui est une partie de la souveraineté,.... il n'est point oldij:é de consulter le peuple, afin que le peuple ju^;e s'il est nécessaire de lever des impôts extraordinaires, ou de les cxij^er en telle ou telle (piantité ; mais il ne jieut léfritimement les mettre sur d'autres choses, que celles qui ont été spécifiées par la loi fondamentale. Ainsi la limitation tondie alors sur l'crodcc

du pouvoir, et non passurlc pouvoir même Mais (luelquefois aussi le

peuple stipule (|uc le roi ne lèvera aucun impôt, ou qu'il ne fera aucune loi, ou qu'il n'èlahlira aucun mapislrat, ou qu'il n'entreiirendra aucune puerrc qu'avec le consentement du peuple, et alors la limitation de l'autorilc royale tomhc sur le pouvoir même. Car, (pioiipic le roi ail toutes les parties de la souveraineté, il y en a (iuel(|ues-unes (piil ne peut exercer sans le consentement du peuple. » Harlieyrac fait remarquer, avec raison, qu'il ne s'af-'il ici, tlans la pensée de GnoTii's, nullement d'un pnrUujc de la souveraineté. Il est parlé d'un tel parta^ie dans le paraj^raphc suivant; et la dinércnce ([u'il y a, dans la théorie de Grotius, c'est tpie lorsque la souveraineté est véritahleuieul jtartanée, le peujtle exerce la partie de la souveraineté qu'd s'ctail réservée, avec une entière indépendance; au lieu ((ue, dans le cas dont il s'apit, le peuple ne peut point, par exenqile, faire la guerre de son chef, mais il a seulement le droit d'exiger (|ue le roi ne l'entreprenne pas sans son consentement; et ([uand il a consenti, c'est le roi qui fait la guerre, et non pas le peujjle. Telle est hien la pensée de Grotius; mais la théorie contemporaine du mandat, et le principe que la souveraineté réside absolument dans la nation, laissent loin en arrière les dissertations de Grotius et de ses annotateurs, sur la souveraineté partapée ou non. 1'. [\ F.

I « .Icnc vois aucun fondement à la distinction que fait ici Grotius. Il me semhie que, dans l'un et dans l'autre cas, tout ce que le roi fait contre ses engagements est également injuste et nul en lui-même... L'engagement est aussi vrai, et aussi fort, dans le |iremicr cas (|ue dans l'autre; et par conséquent le roi n'a pas plus de droit de violer celui-là, que celui-ci. *

(Barbf.vrac.)

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ce cas, d'une autorité supérieure ; elle découle du droit Mième.

?). Chez les Perses, le roi exerçait un pouvoir absolu; il gouvernait par lui-même et ne dépendait de personne, ainsi (jue le dit Plutarque; on l'adorait comme une ima«;e de la divinité; on voit dans Justin qu'il n'était remplacé (|u'à sa mort. C'était un roi, qui disait aux grands de Perse : c( C'est pour ne point paraître n'avoir suivi d'autre conseil (|ue le mien, que je vous ai réunis; souvenez-vous, au reste, que votre devoir est d'obéir plut(M (jue de conseiller » (Valère-Maxime, lib. IX, cap. v) .Cependant ce roi se liait j)ar un serment, lorsqu'il arrivait au trône, comme l'ont remarqué Xénoplion et Diodore de Sicile; il lui était interdit de changer les lois (*) qui avaient été laites suivant certaines formalités, comme nous l'apprennent l'histoire de Daniel (chap. vi, 8, 12, 15), Plutarque dans la vie de Thémistocle ', Diodore de Sicile (lib.XVll), et longtemps après Procope, dans le livre 1" de sa Guerre })crsique, où l'on trouve sur ce sujet une histoire remarquable (**). Diodore de Sicile dit la même chose des rois d'Ethiopie (liv. III). Suivant cet liislorien (lib. I), les rois d'Égjpte qui, on ne peut en douter, exerçaient cependant comme les autres rois de l'Orient une puissance absolue, se soumettaient à l'observation de beaucoup de règles; mais s'ils les violaient,

(*) Josèphc ilit dans l'iiisloire de Yasllia, que le roi ne pouvait se réconcilier avec elle, à cause de la loi. Ces sortes de lois s'ajipelaient les lois du royaume, comme le rcmaniue Jaccliiades, sur Daniel, lib. Yl, 13. — Sur les lois des royaumes d'Kspapnc, voyez Mariana, !ib. XX. Grotius.

' Grotius cite la vie de Thémistocle, mais il n'y arien de tel; et je suis fort -tromiié, s'il n'a eu en vue une chose, (pii se trouve dans la vie d'Artaxcrccs(rraduct.cie l'abbé Tallcmant, 1081, t. lll, [>. 347).

(Barbkvrac.)

(**) Le même historien parle pourtant d'une loi au sujet du fort de Léthé, tjui fut changée par le roi de l'ersc; mais il ne donne pas son approbation. Grotius.

2'l8 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA TALV.

ils ne pouvaient être aoeusés de leur vivant; morts, on faisait le procès à leur mémoire (*), et s'ils étaient condamnés, on leur rei'usait la pompe de la sépulture. 11 en était de même pour les rois hébreux (**) (|ui avaient mal ré^né; leurs cadavres étaient inhumés en dehors du lieu consacré à la sépulture des rois (II Parai, xxiv, 25, XXVIII, 27) : mesure excellente, (|ui conservait le respect dVi à la puissance suprême, et qui ce|)endant, par la crainte d'un jugement futur, détournait les rois de violer leur serment. Plutanpie (***) nous aj)prend, dans la vie de Pyrrhus, que les rois d'Épire avaient la coutume de jurer aussi ([u'ils {gouverneraient suivant les lois '.

4. Que décider si l'on ajoutait cette clause, (pie dans le cas où le roi violerait la foi jurée, il serait déchu du

(') « Les lois ordonnent que les corps des tjriins soient privés de sépulture, et jetés en dehors des frontières » (Appian., De hcU. civil., lib. 111). L'eni|)crenr Andronic laissa sans sépulture le corps de Micliel, son père, parce qu'il avait commencé à embrasser la foi de IK^ilisc latine (Nicépli. Gréporas, lib. VI). Guotius.

(**) Voyez .losèpbe, au sujet des deux Joram, l'un roi de Jérusalem, l'autre roi d'Israël, lib. 1\, cap. m, et v; et au sujet de Joas, roi de Jérusalem. GnoTii;s.

(•**) Voici les [laroles de l'iutanpie : • Les rois d'Lpire avaient coutume, après avoir fait un sacrifice solennel à Jupiter (|ui préside aux batailles, dans un lieu appelé l'assaron, qui est dans la jirovince de Moiossie, de faire un serment par lequel ils promctlaienl aux Kjiirotes de leur commander selon les lois du pays, et de recevoir pareillement d'eux, en ce lieu-là, un serment solennel, par leiiucl ils promettaient de maintenir la royauté qui se contiendrait dans les termes jirescrits par les lois (a). «

GllOTIUS.

' Les temps modernes ont vu naître une force morale non moins capable de retenir les rois sur la pente du dcspolisme, que ne pouvait l'être lejupemcnt des Pharaons après leur mort. De nos jours, les communications internationales si rapides, et la publicité, ont créé une puissance européenne nouvelle, avec laquelle tous les pouverncments sont forcés de

(a) Vie de Pyrrhus. Je nie suis servi de j.i traduction de rid>l>c Tiillcniaril, IU8I, I. IV, p. <0, à laquelle je rcconr.-i pour vi-rificr les cilnlioiis de Groliiis cl de Barbeyrac. P. P. K

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