‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 144 sur 294 · LIVRE I, CHATITRE · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHATITRE

vis-à-vis des nations voisines, les peuples vis-à-vis des rois voisins, et ils s'étaient promis de se secourir les uns les autres '.

XVIII. — 1. Ceux-là se trompent fort qui pensent que lorsque les rois ne veulent accorder de force aux actes de hîur autorité, qu'autant que ces actes auront été approuvés par un sénat ou toute autre assemblée, cette niani«;re d'agir constitue un partage de la souveraineté; car lors(|ue leurs actes se trouvent annulés d'après cette règle, ils ne doivent être censés l'avoir été qu'en vertu di' rordre du roi lui-même, (|ui a voulu user de cette

peuples seplenlrioiinux. Voyez Johan. Magnus, Hist. suedic, lil). XV el XXIX; Craiilziiis, Suedic , lib. V; Ponlanus, Hist. Dante, lib. VIII.

Grotius.

' Ce serait peiil-èlrc l'occasion de poser ici la question de savoir si une consliluii'in doit être considérée comme un contrat entre la nation et les pouvoirs pidtlics. Il est généralement admis de nos jours qu'une constitution ne lie i)oint synallagmalitiuement la nation envers les jiouvoirs qu'elle institue, la souveraineté étant inaliénaliie de sa nature, el le souverain, ijui n'est qu'un être collectif, ne pouvant jamais être représenté que par lui-même. D'après les principes du droit public moderne, il n'y a pas d'autre contrat iiossihie, entre une nation et son gouvernement, qu'un mandat révocable. « La doctrine contraire, dit M. Berrial-Saint-Prix, a pu se défendre à des époques de féodalité, alors qu'il y avait des seigneurs el des vassaux au lieu de magistrats et de citoyens. Quand les serfs extorquaient ou achetaient leur affranchissement; quand les bourgeois s'unissaient aux seigneurs contre le suzerain, comme en Angleterre, ou au suzerain contre les seigneurs, comme en France, il se faisait de véritables transactions par lesquelles les possesseurs sacriDaient aux hommes possédés une portion de leur- droits » (Théorie du Droit constitutionnel fiançais, p. 10). Une constitution n'est pas davantage un contrat entre tous les individus dont l'agrégation com|iose un peuple, car il faudrait jiour le former leur consentement unanime, hypothèse d'une réalisation difficile. Voir sur cette question : Le Commentaire sur la Charte conatiiutionnelle (18^0), p ^7 et suiv. ; Pailliet, Droit public français, p. 1\C>, note 2; I'i^ukiro-Ferbeira, Manuel du citoyen, n° 502; LA^- JUi.\Ais, Essai sur la Charte, n" 128, 337; PRAuiK.n-FonÉRK, Éléments de droit public, etc. (I8G4), p. 43, et la note I, sur Vattel, le Droit des (jens, édit. Guillaumin, 1803, t. I, p. 190 el suiv. P. P, F.

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précaution, aiiii d'éviter qu'on ne prît pour reflet de sa vraie volonté des dispositions obtenues par surprise. Telle était la recommandation d'Antioclius III aux magistrats de son empire : il leur prescrivait de ne pas lui obéir s'il venait à donner (lueUpie ordre contraire aux lois (BoERius, ad cap. i de Conslii. in Décret.; Plutarq. Apophllirgm.). Une loi de Constantin dél'end (|ue les pupilles ou que les veuves soient contraints de venir plaider devant la cour de renq)ereur, (piand bien même on l>roduirait pour les y forcer un rescrit impérial (*) [Code, lib. III, tit. XIV, L. quandù iuiperator...).

2. Il en est donc ici comme \)our les testaments auxquels on a ajouté cette clause : (|ue tout testament postérieur soit de nulle valeur. Une clause semblable donne, en elfet, lieu de supposer (pic le testament postérieur n'est pas l'expression d'une volonté sérieuse'. Mais comme il arrive pour cette disposition, de même la déclaration d'un roi au sujet de la mdlité de certaines choses ([u'il aura faites ou ordonnées, peut perdre toute sa force par un nouvel ordre formel et l'expression p<u'ticulière d'une volonté postérieure.

XIX. — Je n'invoque i)as non plus l'autorité de Polybe'^,(iui rattache la république romaine à la catégorie des États dont le gouvernement était mixte. En ce temps-là cette républi(}ue était purement poi)ulaire, à ne considérer que le droit, et non les faits; car l'auto-

(*) Ajoulezia loi l, au Cmk, de l'etHinnibm bonorum suhlnlis.

GnoTits.

' L'ordonnance de 1755 sur los teslaniciils, a abroi^é l'usage des clauses dérojJiiiloires dans tous Ic.slanienls, coilicilles ou liispositions a cause de niorl ; el voulu qu'à l'avenir elirs soient ret,'ardécs comme nulles cl de iiuî eiïel, en queliiues termes qu'elles soient conçues (art. 7G).

'•* Pour établir par des cxomples la vérilé de rc i|ui vient irètre dit au sujet du parlajie de la souverainclé. P- P- !'•

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rite du sénat, qu'il compare au gouvernement d'une aristocnitie, et celle des consuls qu'il veut assimiler en qucl(iue sorte aux rois, étaient subordonnées au peuple, •le dis la même chose de l'opinion des autres auteurs qui ont écrit sur la politique, et qui considèrent comme plus convenable à leurs vues de s'arrêter à la forme extérieure du gouvernement et à la manière dont les affaires s'administrent ordinairement, que d'étudier la nature même de la souveraineté.

XX.— 1 .Notre sujet s'accommode mieux de cequ'aëcrit A rislole ' , cpi'il y a certaines espèces de gouvernements intermédiaires, entre la royauté pleine, qu'il appelle absolue— qui est qualiliée de ?no?iarc/i(cpar/a/7c dans l'Anfigone de Sophocle (*); de royaulô commandant par elle-incme

' FI faut se rapiieler qu'Aristote considérait le gouvernement monarclii(|ue rouime un genre comprenant sous lui plusieurs espèces II réduisait les diverses espèces de- royautés au nombre de quatre: 1° celle des temps liéroïqucs, limitée et fondée sur le consentement des sujets; 2° celle des liarhares, absolue, héréditaire, mais fondée sur la loi ; J» celle des Acsymnèlcs, tyrannie élective pour un temps, ou pour la vie seulement (espèce de dictature), 4» celle des rois de Lacédémone, commandement de l'armée à perpétuité. «Mais, ajoutait Aristote, il y en a une cinquième espèce, où unseul homme est maître de tout.. .. Au reste, nous n'avons guère à considérer ici que deux espèces de royauté; celle que nous venons de définir, et celle de Sparte; car la plupart des autres espèces sont comme intermédiaires entre ces deux-là, puisque les rois y ont moins de liouvoir (lue dans la monarchie absolue, et ont une autorité plus grande

(juc celle des rois de Lacédémone » Politique, liv. Ill.cliap. x"; n" "2

traduct. de M. Thurol, édit. Firmin Didot, 1824, p. 210 et su'iv. — M. Thurol fait remaniuer que le mol .le TtafxêaaiXei'ot, par lequel Aris tôle désigne la royauté absolue, parait avoir été imaginé par le philosophe de Stagyre, pour exprimer une notion peu familière aux Grecs, et qu'on ne renconli^e, en effet, dans aucun autre écrivain (/bid-.p. 211)!

(') Les tragi(|ues représenlenl, en effet, ainsi que nous J'avons remarqué sur le ? viir, le royaume de Thèbes comme semblable à ceux des Phéniciens d'où étaient sortis les premiers rois Ihébains.

et indépendanle, par Plutarque (*) ; de puissance absolue en soi, parStrabon; — et la royauté laccdéinonienne, (jui n'est qu'un simple principal '. Pour moi, j'estime qu'on peut citer comme exemple de ce partage de souveraineté, ce qui se passait à l'égard des rois hébreux; car je ])ense qu'il n'est pas permis de douter du pouvoir absolu de ces princes dans la plupart des matières. Le peuple, en effet, avait voulu un roi semblable à ceux des nations voisines (**) : or les peuples de l'Orient étaient gouvernés d'une manière très-despotique. Eschyle lait dire à Atossa, à propos du roi îles Perses : « // n'est pas responsable devant l'Étal. » On connaît ces vers de Virgile : m L'Egypte, la vaste Lydie, les peuples Parlhes, le Mbde riverain de l'IIydaspe, ne respectent pas autant leur roi. » Tite-Live (lib. XXXVl) dit <|ue « les Syriens et les habitants de l'Asie sont des races d'hommes nées [)our la servitude. » Cette appréciation ne diffère j>as de celle d'Apollonius dans Philostrate : « Les Assyriens et les Mèdcs adorent la domination. » «Les Asiati(jues supportent avec patience le pouvoir arbitraire, dit Aristote {Polit., lib lU, cap ix). Dans Tacite, le batave Givilis s'exprime ainsi dans ses entretiens avec les Gaulois : « L'esclavage est fait pour la Syrie, pour l'Asie, pour l'Orient, accoutumé

(*) Denys d'Halycarnasse pariunt des rois de Lacédémonc, dit qu'ils n'étaient pas absolus. Grotius.

' « La royauté, telle ([u'elle existe à Sparte, dit Aristote, semble être surlout de celi&s qui sont subordonnées aux lois, et où le monarque n'a point un pouvoir absolu. Mais, lorsqu'il est hors du territoire de Sparte, il a la direction suprême de tout ce qui est relatif à la guerre, et de plus c'est lui qui préside à toutes les cérémonies religieuses. Le caractère d'une telle royauté est dans le commi.ndciucnl absolu et perpétuel de l'année...» (l'olitique, liv. III, cbap. ix, traducl. et cdil. cit., p. 205 et suiv.) P. P. l'\

{**J Le peuple croyait, pour me .servir des expressions de Josèphe, qu'il n'y avait rien d'étrange que, les nations voisines étant gouvernées par des rois, il acce|)tAt lui-ménio cette forme de gouvernement.

Gkotius,

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