LIVRE I, (;iiAi'iTitE m
à servir sous des rois (*). » Il y avait bien alors des rois dans la Gerniauic et dans les Gaules, mais comme le remarque le même Tacite, leur droit était précaire; ils jouissaient d'une autorité de conseil et non d'un pouvoir de commandement.
2. Nous avons dit plus haut que tout le peuple iiébreu avait été soumis à un roi; et Samuel en faisant la description du pouvoir royal, montre suilisamment que contre les injustices du roi il n'y avait pour le peuple aucun recours; c'est même ce que les anciens docteurs concluent avec raison de ce verset du psaume: nJ'ai péché contre toi seul. » Jérôme fait observer sur ce passage, que «comme David était roi, il ne craignait personne (**). ))m11 était roi, dit Ambroise, il n'était soumis
(*) Cicéron dit des Juifs et des Syriens qu'ils sont nés pour Ja servitude (Oral, de Provinciisconsnlnribus), l'^uripidc dit que « chez les barbares loutest esclave, à la reserve d'un seul homme »(/7eZen.). Cette pensée a été imitée d'Eschjlc, chez lequel on trouve ce vers : m Persoime ne vil libre, si ce n'est le seul Jupiter. » Lucain a dit aussi : « Bientôt César seul sera libre dans tout l'univers. » Salluste s'exprime ainsi au sujet des nations de l'Orient : « Tant la vénération pour le nom de roi est innée en elles. » Scrvius et Philargyrius le citent à propos du passaf,'è des Géorgiques de Virgile. Dans Philosirate (lib. VII), Apollonius dit de Damis « qu'étant Assyrien et voisin de la Médie, il n'a aucun sentiment généreux qui le porte à la liberté. » Julien écrivant contre les chrétiens s'écrie: « Que vous dirai-je des Germains au cœur passionné pour la liberté et impatient du joug, ou des Syriens, des Perses et des Parthes dociles à subir la main d'un maitre; ainsi que de tous les peuples barbares situés on à l'Orient, ou au midi, et qui se contentent de vivre sous des rois dont le pouvoir imite celui d'un maitre sur ses esclaves? » «Nous ne t'avons pas livré des Sabéens dociles à l'esclavage, dit Claudien ; nous n'avons pas fait de toi un maitre de l'Arménie... » Grotius.
(") Jérôme dit de même (l'pisl. ad Jiustic, de pœnitent.) : « Il était roi, il ne craignait personne, il n'avait personne au-dessus de lui (a). »
Grotius.
(a) « Je suis surpris, dit Barbeyrac, que Grotius ait pu adopter ici une explication aussi peu raisonnable que celle que les Pères de i'Église donnent des paroles doIVivid; cl une rnns^qnenco aussi peu jiislp que relie qu'ils en
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à aucunes lois, car les rois sont airrancliis de la responsabilité de leurs crimes. Ils ne sont exposés en vertu des lois à aucune peine, couverts qu'ils sont par leur toutepuissance (*). David n'a donc pas péché contre les lioniines, dont il était indépendant. » On peut lire la même chose dans la CGGLXXXlll'^Metlre, récemment publiée, d'Isidore de Peluse. Je sais (pie les Hébreux sont unanimes pour reconnaître (pie lors(iuc leur roi violait les lois ([ui lui traçaient ses devoirs roj;aux, on le IVappait de verges '; mais pour eux ce châtiment corporel était dépourvu d'inlamie, et il était spontanément accepté par le roi comme une maniue de repentir; aussi le roi n'était-il pas frappé par un licteur, mais par celui ([u'il choisissait lui-même, et réglait-il à sa volonté la mesure des coups. Les rois étaient tellement à l'abri des peines coactives, que même la loi d'cxcalcèation'^, (jui entraî-
(*) Arnobe le jeune fait une observation semblable sur le même psaume. Viligès, dans Cassiodore, disait (juc «le pouvoir des rois venant du ciel, c'est au ciel ([u'il faut laisser le jugement de leurs actions, à l'égard desquelles ils ne doivent rien aux hommes. » Grotius.
' C'est une pure fable, et divers auteurs l'ont montré clair comme le jour. Voyez Selden, De Syncdriis, lib III. cap. ix; Saumaise, Dtjens. Regia, cap ii et v; Le Clerc, Déf. des senlimeiits sur l'Iiist. critique du P. Simon, Lettre VL (UAnnEVRAc).
^ La loi (\' Excalci'ation était, parmi les Hébreux, celle en vertu de la-
tircnt. Y-a-t-il apparence, comme le remarque Milton (Defens. pro Pop. Anql. cap. Il), ot aprtXs lui le savant Raliod Ilernian Sclieliiis, dans son Irailé poslliiimo de jure Jinperii, cpio David, dans le teiups qu'il proiion(,ailces paroles, pénétré de sentiments d'humiliation et du repentancc, pensât aux préro!;ativcB des rois, et qu'il voulût se pri'valoir d'un prétendu pouvoir (pii l'autorisât à commettre des rapines, dos meurtres, des adultères, sans rpie ses sujets eussent le droit de s'en plaindie? Je ne sais si les plus zélés défenseurs du ponvoii' arbitraire, quelque impunité qu'ils assurent aux rois, (pieKpio oliligation cju'lls imposent aux sujets de ne pas résister, oseï aient soutenir (pi'iinprinrcqui fait mourir une personne innocente, ne pèche ipie contre Dieu ? » L'observation de barbeyrac est juste, et sou doute a été résolu par le droit public moderne éclos an sein de nos assemblées pnlitirpies, depuis 1789. I,es iiHoluticuis ([ui ont bouleversé l'Europe, depuis notamment le xix* siècle, ont fourni l'application ii l'apimi de la théorie. 1'. |> K.