‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 146 sur 294 · LIVRE I, CIIAriTllE · texte numérisé non relu

LIVRE I, CIIAriTllE

liait la note d'infamie, ne leur était pas applicable. On trouve dans les sentences des rabbins cette pensée d'un liébreu, le lils de Nacliman, au titre des Juges : « Aucune créature ne juge le roi; c'est Dieu seul, à ([ui soit toute bénédiction. »

3. Gela étant, je pense cependant que la connaissance (le certaines affaires était enlevée aux rois, et était réservée au synédrin des Septante, ((ue Moïse avait institué ]>ar ordre de Dieu, et qui subsista sans interruption jus- (pi'au temps d'ilérodc '. Aussi Moïse et David appellentils les juges des dieux (Vjxod. xxu, 28; Deutéron. i, 17; Psalin. Lxxxu, 1); les jugements sont aussi qualifiés de scnlcnccs de Dieu (Deutéron. i, 17; II Gliron. xix, G, 8); il est dit {[ue les juges prononcent non en vertu d'une autorité humaine, mais en tenant la place de Dieu (II Gliron. XIX, G)'^. Bien plus, on distingue manifestement les causes qui regardaient Dieu de celles qui concernaient le roi (I Gliron. xxvi, 32 et II Gliron. xix, u); et on doit entendre par celles qui regardent Dieu, de l'avis

tiucllc une veuve, cpic le fièrc, ou un autre des plus proches parenls de son mari mort sans enfants refusait d'épouser, avait droit d'appeler en justice ce frère ou ce parent. Sur la déclaration devant les magistrats qu'il ne voulait pas la prendre pour épouse, la veuve lui enlevait une de ses cliaussurcs, et lui crachait au visage en lui disant : a Ainsi sera fait à celui (jui n'édifiera pas la maison de son frère. » La veuve pouvait alors se remarier à un autre parent plus éloigné, et lui porter le hien de son premier mari pour lui susciter des héritiers. Vo\r Deutéron ,cap. xxv, ^ ô et suiv. P. P. F.

' La perpétuité de ce grand conseil, après avoir été révoquée en doute par quelques savants, a clé entièrement détruite par Le Clerc, dans ses Senlimcnls sur l'histnire critique du P. Simon, Lettre x, et dans une dissertation sur ce sujet, qui se trouve à la fin de son commentaire sur les livres historiques de l'Ancien Testament. Ainsi tout ce que dit ici Grotius tomhe de soi-même. (Bârbeyrac.)

^ Les juges devaient juger selon la loi de Dieu, donnée par Moïse ; voilà lout le roiidonient de ces expressions, qui n'emportent nullement qu'ils eussent une autorité indépendante du roi. (PAnnEVRAo).

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des plus savants Hébreux, les jugements à rendre en vertu de la loi de Dieu '. Je ne nie pas ([uc le roi de Juda connaissait par lui-niênic de ((uel(|ues aflaircs criminelles : point sur lc(|uel le lils de Mainion lui donne l'avantage sur-le roi des dix tribus d'Israël. Ce fait est invinciblement démontré par de nombreux exemples puisés tant dans les saintes Ecritures ([ue dans les écrits des Hébreux. Mais il y avait certaines matières dont la connaissance ne parait pas avoir été confiée au roi; lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'une tribu, du pontife, d'un propbète(*). La preuve de ce fait se trouve dans riiistoire du prophète Jérémie ([ue les principaux habitants voulaient faire condamner à mort. « Le voici en votre pouvoir, leur répondit le roi; car le roi ne peut rien contre vous» (Jérérti. .xxxviii, .5); dans ces sortes d'afl'aires, bien entendu. De plus, celui (jui pour toute autre cause avait été traduit devant le synédrin, ne pouvait être soustrait par le roi au jugement. Aussi Hyrcan ne pouvant empêcher ([u'Ilérode ne fut jugé, einployat-il des expédients pour éluder la sentence (Joseph. Anliq. xiv, 17).

4. Dans la Macédoine les rois issus de Garanus m obtenaient le pouvoir, comme le dit Callisthène dans Arrien, non par la force, mais en vertu d'une loi. » Quinte-

' Dans les affaires de la religion, cl dans les causes [larticulières, tant civiles que criminelles, qui pouvaient être décidées par la loi de Moïse, les rois ne pouvaient rien changer de leur autorilé propre, et ils devaient juger selon celte loi, qui était la loi fondamentale de l'Etat. Mais sur tout le reste, il n'j avait rien qui bornât leur pouvoir. On doit en conclure, avec Barbeyrac, que dans la monarchie du peuple hébreu, il n'y avait aucun partage delà souveraineté, mais seulement ime limitation du pouvoir législatif et du pouvoir en matière de religion : ce qui n'empêchait pas que les rois ne fussent d'ailleurs aussi absolus que ceux d'aucune autre nation de l'Orient. P. P. F.

(*) Il ne faut pas qu'un prophète subisse la mort ailletirs que dans Jérusalem (Luc, chap. XIII, g 33j. - GiiOTius.

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