LIVRE F, CILU-ITHE III
Gurce (lib. IV) nous apprend ([ue « les Macédoniens étaient. accoutumés à vivre sous l'autorité monarchique, mais à l'ombre d'une liberté plus grande que celle des autres nations. » En effet, les jugements criminels concernant la vie des citoyens n'étaient pas du ressort du roi. Le même Quinle-Gurce ajoute (lib. VI) que « d'après un ancien usage de la Macédoine, l'armée connaissait des crimes capitaux; en temps de paix, le même privilège appartenait au peuple et l'autorité des rois était impuissante, si elle n'avait fait auparavant approuver ses décisions. » Il y a encore un nouveau témoignage de ce mélange dans un autre passage du même auteur : « Les Macédoniens, y est-il dit, arrêtèrent en vertu d'une coutume de leur nation, que le roi ne chasserait plus à pied ou sans une escorte choisie parmi les principaux de sa ■ cour et les amis » (lib. VIII). Tacite dit des Gothons (pi'ils « sont soumis à des rois dont la main se fait déjà plus sentir que chez les autres nations germaniques, sans que la liberté cependant soit encore opprimée. » Il avait déjà donné la description du principat, en disant ,<ju'il consistait dans l'ascendant de la persuasion plutôt que dans l'autorité du commandement. II définit en ces termes le gouvernement absolu : « Un seul commande, son pouvoir ne connaît pas de limites, et ce n'est pas à litre précaire qu'il se fait obéir. » Eusthathe dit sur le sixième livre de l'Odyssée, en décrivant la république des Phéaciens : « C'est un mélange de royauté et d'aristocratie (*) . »
(') Laonic Clialcocondylas dit qu'un semblable mélange se trouvait dans les royaumes des l'annoniens et des Anj^lcs (lib. II), des Arragonais (liv. V) et dans le royaume de Navarre {ibid.). Le roi n'y créait pas les magistrats, et ne mettait des garnisons dans les villes qu'avec le consentement des citoyens; il ne pouvait rien commander qui fût contraire aux coutumes. LejuifLévi, fds de Gerson, a remarqué aussi qu'il y a des rois absolus, et d's/utres soumis aux lois (sur I Sam. viii, 4). Pline
5. J'observe quel([ue chose de semblable du temps des rois de Rome; car à cette époque presque toutes les affaires étaient expédiées par la main du roi. « Chez nous, dit Tacite, Ronmlus n'avait eu de règle que sa volonté.» «11 est certain, dit Pomponius, que dans les premiers temps de Rome, les rois avaient tout pouvoir. » Cependant Denys d'IIalycarnasse veut ([ue, même à cette époque, certaines atlaires aient été réservées au peuple. Que si nous ajoutons plus de toi au témoignage des auteurs romains, Sénèque [Episl. CVIII) a fait l'observation, d'après le traité de la républicjue de Gicéron, les livres des pontifes et Fenestella, (juc dans certaines causes on pouvait en appeler des rois au peuple. Bientôt après Scrvius TuUius, i)arvenu au trône, bien moins en vertu d'un titre légitime, ((ue par rellet de la faveur populaire, diminua davantage encore l'autorité royale ' ;
mentionne un détail curieux sur l'iie de Tiiprobanc (lib. Vl, cap. xxii) « Le peuple choisissait pour roi qucl(iu'un qui fût vieux et d'un naturel doux, n'ayant pas d'enfants, et ([ui, s'il devenait père, devait abdiquer, pour que le pouvoir ne devint pas héréditaire. Le peuple lui donnait trente ministres, et personne n'était condamne à mort qu'à la pluralité des voix. Il y avait aussi appel de ce conseil au peuple, (pii nommait soixante-dix juges ; et s'il ne se trouvait [las plus de trente juges qui opinassent en laveur de l'accusé, on les destituait, ce qui était une grande flétrissure. Le roi était vêtu à la manière de Bacchus ; les autres, comme les Arabes. Si le roi commettait quelque faute, on le punissait de mort, sans que pourtant personne le fit mourir, mais en ordonnant à chacun de n'avoir aucun commerce avec lui, et même de ne pas lui parler. » On lit dans Servius,. sur le livre IV de V Enéide, et à |)r()pos des mots m populum que, patres que,» que, « suivant ([uelques-uns, ce passage fait allusion aux trois éléments d'un gouvernement : le piuple, l'aristocratie, la royauté. Caton dit, en effet, que Garlliage était organisée de manière à offrir le mélange de ces trois éléments. » Guotius.
' La constitution politi(iue de Rome à son origine, monarchique en apparence, était i)lut6l eu réalité une république arislorrati(iue. Le roi n'était que le délégué d'ime rerlaiun aristocratie en (pii résidait réellement la iiuissance imbliquc. Il était nommé à vjc ; le peuple et le sénat s'inclinaient devant son impcrium, consacré par les mœurs et par la reli-
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car, suivant l'expression de Tacite « il sanctionna des lois auxtiuclles les rois devaient se soumettre «.(Anna/*?.^, lib, III). Il n'est donc pas étonnant que Tite-Live ait dit (|ue le pouvoir des premiers consuls ne différait presque de la puissance royale (ju'en ce qu'il était annuel.
(). Il y eut au"^si un mélange de démocratie et d'aristocratie à llomc, du temps de l'interrègne', et à l'épo-
f,'ion S'il faut en croire un fragment de Pomponius, inséré au Digesie de Justinicn, le jiouvoir royal aurait été d'abord absolu {Dig. de orig jur,, I, 'l, liv. Il,|{ l et l'^i); inaiscejurisconsulle, ([ui vivait sous l'Ërniiirc, a sans doute sui)i rinllucncc de son é|)0(iuc. Cicéron cl Denys d'IIalycarnasse présentent d'ailleurs le pouvoir royal comme étant déjà limité entre les mains de Romulus. Le roi était souverain pontife; il était le gardien des lois et des coutumes nationales, ce (]ui semble indiquer qu'il n'était pas au-dessus des lois; il présidait à l'administration de la justice, connaissant (les affaires les plus graves, cl laissant juger les autres par les sénateurs. « Il ne semble pas d'après cela, dit M. Den\angeal, qu'il fût possible d'appeler au jieuple de la sentence rendue par le roi. Nous voyons bien dans Tite-Live que la sentence de mort rendue contre le jeune Horace fut réformée par le peuple; mais cette sentence avait été rendue par des déccmt'Jrs et non jtar le roi. Sans doute c'est seulement sous les derniers rois (pic celle faculté d'appel au peuple fut établie. Cicér. de Republ., II, .'il, V, 2. {Cours clémenlaire de droit rornain, 18G4, t. I", p. 28, en note.) Le sénat délibérait et donnait son avis sur toutes les affaires qui lui étaient soumises par le roi; c'était le roi qui convoquait les comices |iar curies, cbargées de voter sur la \m\ ou sur la guerre, sur l'établissement des loi? nouvelles et sur la nomination des magistrats. Enfin, en temps de guerre, le roi était le général en chef. Ce système, suivant l'observation (le Denys d'IIalycarnasse, parait avoir été emprunté à Lacédémone. Voir sur les attributions de la royauté, h Rome : Hugo, Histoire du Droit romain, édit. de 1822, t. F", p 51 ; Giraud, Introduction historique au Droit romain, édit. 1835, p. 49 et suiv.; Ortolan, Histoire de la Législation romaine, édit. de 1810, p. 30 ; Démangeât, lib. citât., I8(l'i, t. le-, p. iô et suiv. V. P. F.
' Après la mort de Komulus, le sénat essaya de gouverner sans roi. (■.ba(pie sénateur fut successivement investi, sous le nom iVinterrex, du pouvoir royal pendant cinq jours. Mais le peuple ne s'accommoda pas de cet étal (le choses, et Nuina l'onijiilius fut appelé au tnlne jiar les suffrages popidaires. Voir : IH;mangeat, libr. citai., 1. 1, p. 2'J. P. P. F,
que des premiers consuls'. Dans certaines affaires, en effet, et les plus importantes, les actes de la volonté du peuple n'avaient de force qu'autant que le sénat les avait autorisés (*). Plus tard, lorsque la puissance du peuple se fut augmentée, cette règle ne fut plus conservée que comme une ancienne image du passé, le sénat ayant, ainsi que le rapportent Tite-Livc et Denys d'Halycarnasse, commencé à autoriser ])ar avance les décisions populaires, sans attendre le résultat des comices'^. Plus
' « Le sénat, dit Cirnron, maintint la rô|inlili(|iio dans uno telle situation i\\\c, clicz fc iicuplc si lii)rc, peu de choses se faisaient par le luniplo, presque tout au contraire par l'autorité, les usa^-Ts et les traditions du sénat , et ([ue les consuls exerçaient une puissance annuelle par la durée, mais royale |>ar sa nature et ses préropatives. Cependant on conservait avec beaucoup d'énerpie, le point peut-être le plus décisif pour l'établissement de la puissance des nobles, le itrincipc (|uc les résolutions du peuple ne pouvaient être définitives sans l'approbation du sénat... Mais comme la nature des choses voulait (jue le jieuple sarropcàt un peu plus de pouvoir, étant une fois affranchi des rois, dans urPinlervalle assez court, seize ans après, il alteif-'nit ce but. La raison mancpia peut-être à cette enlrejirise; mais la nature des constitutions jmlitiipies l'emporte souvent sur la raison. Car s'il existe dans l'Ltat une juste com|iensalion de droits, de devoirs et de préropatives, de manière à donner assez de puissance aux mapistrats, assez d'inlUience aux délibérations des prands, assez de liberté au peuple, cette forme de pouvernemcet ne peut se conserver immuable. » {La liépublique, traduction de M. Villemain, cdit. 1823, t. 1, p. 217 et suiv.). Montesquieu, dans le livre XI de l'Ksprit des lois, écrit un beau chapitre sur l'état de Rome a|)rès l'expulsion des rois, et quelques-unes de ses réflexions rentrent dans ce «pie Ciréron ex|irime ici « La situation des choses, dit Montesquieu, dcmaudail que Rouie fiil une démocratie; et cependant elle ne l'était jias : il fallut lemiiérer le pouvoir des principaux, et que les lois inclinassent vers la déuiocratic. » Voir la note de M. Villemain, Républ. de Cic, t. I, p. 47. W 1». F.
(*) IMutanpie dit dans la vie de C.oriolan : « Le peuple n'avait pas le droit de faire des lois, ou d'ordonner n'importe (pioi, à moins que le sénat ne l'y eut autorisé, n Chalcocondylas(//îsf., lib. V) remarque que, de son temps, il y avait un semblable mélanpe de souveraineté dans la républiiiue de Gènes. Grotius.
- Un projet de loi ne pouvait être soumis aux comices par centuries