‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 148 sur 294 · LIVRE I, GUAriTRE UT · texte numérisé non relu

LIVRE I, GUAriTRE UT

tard encore on aperçut une sorte de trace de ce partage d'autorité, tant que, suivant la parole du même Tite-Live, le pouvoir demeura aux mains des patriciens, c'est-à-dire du sénat, et le recours aux mains des tribuns, c'est-à-dire des plébéiens. Je parle du droit de veto et d'intercession {lib.'VI, cap. xxxvii) '.

7. Isocrate de même veut que, du temps de Solon, la république des Athéniens ait été une aristocratie mêlée de démocratie ^.

qu'en vertu d'un scnalus- consulte; et |)cndant lon^lem|is il avait été admis ([ue le jirojet adopté par ces comices aurait encore besoin, jiour acquérir force de loi, d'être sanctionné dans les comices par curies. Or, les comices par curies étaient une assemble patricienne; et c'est ce qui cx|)li(|uc pour(|uoi la sanction dont il s'afrit se trouvait souvent dcsipnce par l'expression l'alriciorum ou Pairum anctorilas. Cette sanction cessa d'être eiïective, et devint une jiure formalité en 415. L'une des trois lois que le dictateur l'ublilius fit adopter à cette époque, portait, en crfet « ut legum, qux comitiis centuriatis ferrentur, anle inilum sujfra- {lixim Patres auci ores fier ml (Tite-Live, xiii, 1'2). Ainsi les curies, les |iatriciens, devaient tout d'abord, avant qu'on ne put connaître (|uel serait le résultat du vote, donner leur adliésion à la résolution (jui allait être prise dans les comices par centuries ; et la réunion même des curies, n'ayant plus en réalité d'objet , finit par tomber en désuétude. Voir Démangeât, Cours élémentaire du Droit romain, 18G4, t. I, p. 4'J.

' L'institution des tribuns du peuple fut une concession aux exigences de l'intérieur. Leur pouvoir individuel se réduisait à un veto suspensif; mais il ne se bornèrent pas à opjioser une résistance lépale aux actes de l'administration judiciaire des consuls et du sénat. Bientôt les propositions (pi'ils soiuiiirent h ceux qui les avaient nommés devinrent des plébiscites, dont l'innuence et l'autorité augmentaient en raison de l'énerpie du tribun, de la faiblesse du sénat, du bon droit du peujde et de l'âpretc malbabile des patriciens. Indépendamment de l'anxiliilatio, c'est-à-dire du droit d'intervenir en faveur de ceux (pii les appelaient à leur aide, il parait que les tribuns avaient encore une certaine juridiction en matière de différends entre plébéiens. Voir CiIRAud, l'itroduclion historique au Droit romain, édit. 1835, |t. 53; Démangeât, libr., cit., |).-4l et suiv.

'•' Les inconvénients inhérents aux divers modes de gouvernements

VG6 LE ItROIT HE LA i.UKUllE ET DE LA PAIX.

Après avoir posé ces principes, exainiuoiis certaines (jucstions ([ui sont d'un fréquent usage dans cette matière.

XXI. — 1 . La première est celle de savoir si la souveraineté peut appartenir à celui ([ui est lié par une alliance inégale. J'entends ici par alliance inégale, non

simples n'avaient pas, Grotius nous l'cnsci^rne, écliappc à la safiacité des peuples et des léfrislatcnrs de i'anliciiiilé ; aussi pres(|ue tous s'étaient-ils pITorcés de les faire disparailrc de leurs lois constitutives, en fondant ces diverses formes d'institiilioiis les unes dans les autres, en cuiprunlant à cliarune d'elles ce (prdle oITrait de bon et d'utile, en les rorripennt, pour ainsi dire, les unes jiar les autres. « La perfection nail du mi'-lanpe, disait Aristote, et c'est une |iroi)riélé du milieu de pormcltre d'apercevoir les deux extrêmes. » « Il faut absolument, ajoutait l'Ialon, qu'im gouvernement tienne de toutes les formes simples, si l'on veut que la liherlé, la sapcsse et la concorde y rcpnent. Les l'erses et les Atliéniens se sont écartés du milieu (pii leur eut |)rocuré ces avantages, en portant à l'excès les uns les droits de la monarcliie, les autres l'amour de la liberté ; ce milieu a été bien mieux pardé en Crète et à l.acédémonc » {Dfs lois, liv. III). Les sociétés dont l'Iiisloire nous a lépué le souvenir ont donc, l>res<|ue toutes, modifié jdus ou moins la forme de pouvernement tprelles ont clioisie, et il n'en est peut-cire pas une seule cbez la(iuellc ou retrouve exactement les mêmes lois politi(|ucs : ce qui a fait dire à .Ican-Jacques Rousseau, « qu'à proprement parler il n'y a point de pouvernement simple » {Contrat social, liv. III, cbap. vu). La raison de cette diversité a été parfaitement mise au jour par Montes(|uieu. « Les lois, a-t-il dit, doivent être tellement ]iro|ircs au peujilc pour icipiel elles sont faites, que c'est un très-prand liasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre • (Esprit des lois, liv. I, chap. m).

M. Guizot a démontré, dans ses admirables leçons sur l'Iiisloire du pouvernement représentatif en Europe, ([uc « c'est une métbodc superficielle et fausse, celle qui classe les gouvernements suivant leurs caractères extérieurs : monarcliie, gouvernement d'un seul ; aristocratie, pouvernement de plusieurs ; dcmocrnlie, souveraineté du i»euple, pouvernement de tous.» «Celle classification, dit-il, qui ne se fonde (|ue sur un fait spécial cl sur une certaine fjoriin' matérielle du iiouvoir, ne pénètre pas au fond des questions, ou, pour mieux dire, de la question dont la solution décide de la nature et de la tendance des gouvernements. Cette qucslion est celle ci : Quelle est la source du pouvoir souverain, et quelle est ?a limite? D'où vienl-il cl où s'ariéte-til? C'est dans l.i réponse à celle

Page 1