LIVRE I, CHAPITRE III
serve sa souveraineté. Il faut dire la même' chose d'un roi. 11 n'y a pas à distinguer, en effet, entre un peuple libre et un roi, qui est vraiment roi. Proculus ajoute (|ue cette clause est insérée dans le traité, pour qu'il soit (îutendu que l'un des deux peuples est supérieur, et non pour exprimer qijie l'autre n'est pas libre. Cette supériorité se doit entendre ici, non par rapport au pouvoir, — car le jurisconsulte avait déjà dit qu'un tel peuple n'est pas soumis à la domination de l'autre, — mais par rapport à la considération et à la dignité. C'est ce qu'expli(pienl les paroles ([ui suivent, au moyen d'une comparaison très-juste. « De même, dit Proculus, que nous considérons nos clients comme libres, bien ([u'ils ne soient nos égaux, ni en considération, ni en dignité, ni en droits ; de même il faut regarder comme libres ceux qui doivent s'employer à faire respecter notre majesté '.
' Chez les Romains, c'était le mot majestas qui qualifiait la souveraineté d'un iieuplc. Ils appelaient le peuple souverain liber populus. Us (lisaient (pie la majorité du peuple était diminuée, altérée, lorsqu'on lui enlevait ce ([ui constitue la grandeur de la cité : Majestalem is minuit, qui ea tnllit ex quibus civilalis ampliludo constat : qnœ sunt ea quœ capiunt suffragia populi, et magistratûs consilitim (Cicéron, ad Ilerenn., lib., II, g 2). Majestatemminuere,est de dignitate,autampliludinc, aut potcstate populi, aut eorum quibus populus potestalem dédit, aliquid derogare (Id., de Invent., UI). II, g 17).
Voici la Tormule dos traités que faisaient les Romains avec les nations sur les(piellcs ils se réservaient leur supériorité, traités qu'ils appelaient eux-UKinics inégau^t. \\)riis la proclamation de la i)aix et de l'amitié : Pia el .1 lerna pax sit, ils commençaient à parler avec l'autorité du maître et du léfiislateur Empruntant le temps de l'impératif, ils disaient : Imperium majrstatem que populi romani, gens Aetolorum conservato sine dolo malo— Gens Gadilana majestalem populi romani comiter conservato (Cicéron, pro Balbo, g 16). ;< Id habet liane viui, ajoute l'orateur, ut sit ille in fcrdere inferiar ». Mais de tout l'ensemble du discours il résulte qu'aux yeux de tout le monde, à Rome, le peuple de Cadix était resté un peuple étranger et souveiain, il n'y avait |ias eu pour lui minutio majeslalis.La position du peuple inférieur vis-u-vis du peuple supérieur était
272 LE DROIT DE LA liUElUlE ET DE LA i'AlX.
3. Les clients sont placés sous la protection de leurs patrons; de même les peuples inférieurs par un traité d'alliance sont sous le patronage du peuple supérieur en dignité (*). Sous son patronage, et non sous sa clomination, ainsi que le dit Sylla , dans Appien [Ikll. Mitliridal.); de son parti et non sous sa puissance, connue s'exprime Tite-Live (lib.XXIJ. Cicéron décrivant dans le livre 11 de son TraiLc des Dcvoin, les temps où
celle (les clients envers leurs patrons ; ils étaient inféricnrs, r.c|)cndant ils étaient libres ; de même la cité allire, <|uoii|iie inférieure, restait souveraine.
C'est ce (iu'ex|ili(iue iiarfaitement le jurisconsulte Proculus, dans la loi 7 au Dif^estc de Caplivis. u Liber populus est is, 71(1 7xulUus allerivs populi polestati est subjcclus, sive is fœderatus rsl; item sire icquo fœdere in arnicitiam venil, sire fœdere comprehensum est, nt is populus alterius populi majestatem Cdmiter conservarel : hoc enim adjicilur, til inlelli(jalur allcrum poi'Ulum supcriorem esse, non ut intcUigatur iilterum non esse liberuni; et ipicmadinodùm clientes unstros inlelligiuius liberos esse, etiam sineque aucU'ritate, ne(jue dignitate, neque viri boni nobis prtvsunt. n — Ici le texte parait avoir été un peu altéré par les copistes, mais le sens n'en est pas moins clair. Ilaloander écrit : Neque viribus nobis parcs sunl, ce cpii est inliniment plus raisonnable — aSiceos, ajoute le jurisconsulte romain, qui majestatem noslram comittr conservare debent, liberos esse inlelligendum est. » Le droit est donc parfaitement délini ; le peuple inférieur est un peuple client, le peuple supérieur est un peuple patron ; mais le peuple infé- . rieur n'en est pas moins un peuple indépendant et souverain. Voir l'introduction par M. Royer-Collard, de la brocburc intitulée: La Roumanie après le traité de Paris, du 30 mars 1850, par B. Boèrcsco, 185G.
(*) Voyez le cardinal Tuscbus (Practic conclus., l 935). Vous en avez un exemple dans les Dolomites ipii, tiuoi(iue libres et vivant sous leurs propres lois, donnaient des troupes aux Perses, comme le rapporte A(.'atliias, lib. 111 C'est ainsi (pi'Irène avait eu le dessein de i)artapcr l'empire entre les enfants de son mari, de manière à ce cpie ceux ipii naîtraient après leur fussent inférieurs en dignité, demeurant du reste maîtres d'euxmêmes et indépendants. Voyez au sujet des villes <|ui se mirent sous la protection de la maison d'Autricbe, Kranizius, Snxonic, lib. \ llérodien parlant des Osrboèniens et des Arméniens, <lit cpie les m itremicrs étaient sujets, et les autres amis et alliés. » (Lili. VII.) CnOTius.
Liviii; I, cUatitrk 111. 273
les mœurs romaines étaient plus pures, dit que les Romains étaient les protecteurs de leurs alliés, et non les maîtres : ce qui s'accorde assez avec cette parole du premier Scipion, dit l'Africain: « Le peuple romain aime mieux s'attacher les hommes par les bienfaits que par la crainte; il préfère s'associer les nations étrangères par sa protection et son alliance, à les tenir soumises par un Iriste esclavage » (Tite-Live, lib. XXVI). On peut aussi rapprocher de cela ce (juc Strabon rapporte au sujet des Lacédémonicns, après l'arrivée des Romains dans la tirèce : « Ils demeurèrent, dil-il, libres, ne contribuant «|ue dans les limites des charges auxquelles ils étaient soumis par l'alliance. » De mèinc que le patronage des particuliers ne supprime pas la liberté personnelle; de même le patronage public ne porte pas atteinte à l'a liberté civile, qui ne peut se concevoir sans la souveraineté. Voilà pourquoi, dans Tite-Live, on voit. qu'il existe une opposition entre le fait d'être sous la protection et. celui d'être placé sous la domination. De là vient aussi <iu' Auguste, d'après le témoignage de Josèphe, fit la menace à Syllée, roi des Arabes, que s'il ne s'abstenait d'insulter ses voisins, il prendrait dys mesures pour faire de lui, d'ami qu'il était, un roi sujet ' ; telle était la condition des rois d'Arménie, (|ui étaient sous la domination des Romains, ainsi que l'écrivait Pœtus à Vologèse, et qui, par consé(iuent, étaient plutôt rois de nom (lue défait; tels aussi avaient été autrefois les rois de
' Il y a ici plusieurs fautes, dil Darl.eyrac, (|ue Gronoviiis a relevées. Syllée n'élail pas roi des Arabes, mais seulement ministre ou f,'énéral iVObndas, roi d'une partie de l'Arabie. Ce n'est pas lui qu'Augnsle menaça, maisHorode. Voir Joscpbe, Anliq. Jud.. lib. XVI, cap. xv. Gro- Tius enfin ne donne pas une juste idée de la condition des rois d'Arabie, car ces rois, aussi bien que tous les autres, depuis l'Occideol jusqu'à' rEupbrale, étaient en ce temps-là dépendants des Homains, en sorte qu'ils recevaient d'eux In couronne, et que sans leur consentement un nu même ne pouvait pas succéder à son père. P.. p. V,
27 i LE DROIT UE LA «UERRi: ET DE I.A PAL\.
Chypre et d'autres princes sous les rois de Perse : rois sujets, suivant l'expression de Diodore (lib. XVI).
\. Ce qu'ajoute Proculus paraît rire en contradiction avec ce que nous venons de dire. « Les membres des cités alliées, dit-il, sont actionnés chez nous, et nous sévissons contre eux lors(|u'ils sont condanmés. » Mais pour comprendre ce point, il faut savoir qu'il peut survenir quatre sortes de dillerends. D'abord, lorsque les sujets du peuple ou du roi, (jui se trouve sous la protection d'un autre Etat, sont accusés d'avoir violé l'alliance; puis lorscjuc ce sont los [«uqties ou les rois alliés euxmêmes qui sont accusés de cette violation ; en troisième lieu, lorsque les alliés (jui sont sous la protection d'un même peuple ou d'un même roi ont cpichpies démêlés entre eux; en quatrième lieu, lors(iue les sujets se plaignent d'avoir été les victimes d'injustices commises à leur préjudice par ceux sous le pouvoir desquels ils sont placés. Dans le premier cas, si la laute est évidente, le roi ou le peuple sont tenus ou de i)unir celui qui a nui, ou de le livrer à celui qui a subi le dommage. Cette règle existe non-seulement entre alliés inégaux, mais entre alliés égaux, et même entre ceux qui ne sont liés entre eux par aucun traité, comme nous le montrerons ailleurs. 11 y a obligation aussi de donner ses soins à ce que le préjudice soit réparé : ce qui, à Rome, était l'oflice des récupérateurs. Gallus Aelius en parle ainsi dans Festus : « Il y a récupération^ dit-il, quand entre le peuple romain et les rois, les nations ou les villes étrangères, une loi expresse ordonne de quelle manière les choses perdues doivent être rendues et recouvrées par l'entrennse du récuiiérateur, et comment les choses privées doivent être poursuivies par les citoyens entre eux'. Mais un (\es alliés n'a pas directe-
' Cicéron dans un passage de son discours pro Tullio (8* édition de