‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 152 sur 294 · LIVRE I, chai'itre m · texte numérisé non relu

LIVRE I, chai'itre m

meiil le droit de saisir ou de punir le sujet de l'autre allié. Aussi le CanipanienDeciusMagius, qu'Auuibal avait lait prisonnier, transporté àCvrènes, puis de là déporté ;i Alexandrie, représenta-t-il qu'il avait été enchaîné par Annibal en violation du droit de l'alliance, et fut-il délivré de ses l'ers (Tite-Live. lib. XXIII).

.■j. Dans le second cas, un allié a le droit de contraindre son allié à l'observation du traité, et de le châtier iiième s'il y conlrevient. Mais cela aussi n'est pas non plus particulier à une alliance inéf^ale. Le même droit a lieu, en ell'ef, dans une alliance égale ; car pour tirer raison d'une ollcnse, il sullit de ne pas être soumis à l'ollenseur : ce (jui sera traité par nous dans un autre endroit. Aust>i est-ce une chose qui se pratique ent4*e rois et peui)les qui ne sont pas liés entre eux par une alliance.

Mai), parle des récupérateurs, comme de juges auxquels on avait re- (wurs |)Our accélérer les affaires, et Gaïus les place souvent en opposition avec Vunus judex. Les récupérateurs ont lire leur origine d'une institution de droit iutcrnalional. Il en es! question dans Piaule, par conséquent vers le milieu du vi* siècle de Rome, postérieurement à la création du préteur pérégrin, et quelques années, suivant M. Ortolan, avant la suppression des actions de la loi, par la loi Aebutia (Voir l*laule, Rudens, act. v,sc. I, VCIS.2). Ordinairement, quand Uonie traitait avec un peuple ctri\nger, après la guerre, on créait un tribunal mixte chargé de statuer sur les indemnités à se payer de nation à nation. On en trouve un exem(ile dans le traite fait avec les Latins, en l'an 201 de Rome. Ces juges, appelés reciperalores ou recuperatores, devaient juger rapidement. Il était convenu, dans le traité avec les Latin?, qu'ils statueraient dans les dix jours. (jette institution fut appliquée à Rome aux contestations avec les pérégrins. Avec le temps, les récupérateurs furei.t appliqués même à des jirocès pendants entre citoyens romains, quand la décision requérait célérité : Voir à ce sujet, Gaïus, ,Com. IV, g 40, g IbJ ; Aulu-Gelle, xx, 1. — Sur les récupérateurs, voir: Hugo, Histoire du Droit romain, cdil. 1822, t. 1, p. ''lUS; OuTOLAN, Histoire de la létjislation romaine, édit. 184G, p. 145 et suiv. ; Id., Explication historique des Instituts de Justinien, édit. de 1851, t. J, p. 402 et suiv., 428 et suiv. ; De Fkesquet, Traité clémcnkiire de Droit romain, édit. 1855, t. Il, p. 309. V- P. 1'.

6. Dans le troisième cas, de niêine que dans une alliance é{j;ale on a coutume de déierer les débats qui surviennent à rassemblée de ceux des alliés (jui, bien entendu, sont désintéressés dans l'affaire (*), comme nous lisons que cela se pratiquait autrefois cliez les Grecs, les anciens Latins et les Germains ; ou bien à des arbitres, ou même au chef de la confédération, arbitre commun des alliés; de même on a l'habitude de convenir la plupart du temps dans une alliance inégale, que les différends se videront devant celui (|ui a la j)rééminencedans le traité. Mais cela n'est le signe d'aucun pouvoir de juridiction ; car les rois plaident souvent devant les juges qu'ils ont constitués eux-mêmes.

7. Les alliés n'ont pas le droit de connaifre dans le dernier cas. Aussi llérode ayant pris l'initiative de quelques accusations contre ses lils auprès d'Auguste, ils lui dirent : « Tu pouvais nous châtier toi-même, de ta propre autorité, comme père et comme roi » (Josèphe, lib. XVI, cap. viii). Annibal ayant été accusé à Home par certains Carthaginois, Scipion demanda que les Pères- Gonscrits n'intervinssent pas dans les affaires de la république de Cartilage (Yalère-Ma.xime, lib. IV, cap. i) (**). Arislote dit qu'il y a cette différence entre un corps d'alliés et un État particulier, que les alliés doivent prendre soin qu'aucun d'eux ne commette une offense contre les

(*) CeUe sorte d'asseinblce est appelée xotvoôi'xiov dans une ancienne inscription, où l'on trouve les articles du traité des Priansiens et des Hiéropotamiens, par lequel ces deux peuples se donnaient réciproquement le droit de cilé pour leurs citoyens (a). Grotius.

(**) Voyez Polybe, iixcerp(. Lef/«t., CV. Grotius.

(a) Il fallait dire llicrapylniens, et non pas Ilicropotaniiens. lUérapytne et Priansf, étaient deux villes de Crète. Jean l'iicc, savant anglais, a le premier publié celte inscription curieuse, dans ses noies sur V Apologie d'Apulée (cdit. Paris, 1635, p. 59 et suiv.). On la trouve aussi dans les marbres d'Oxford. Voyez Vorbis Homanus de M. de Spanlieini, ExtrcU. /, cap. iv, et Exercil. Il, cap.

XVI, p. 426. (B,M\IIEYRAC.)

Page 1