LIVRE I, CHAPITRE III
rable esclavage était faussement décoré du nom de paix. » Tile-Livc fait dire à Eumènes que les alliés des Rliodicns n'étaient alliés que de nom, mais qu'en réalité ils étaient sujets et soumis (lib. XXXVII). Les Magnésiens disaient que Démétriade paraissait libre, mais que tout s'y faisait au gré des Romains (*). Les Thessaliens de même, au rapport de Polybe, avaient l'apparence de la liberté, mais dans l'effet ils étaient ^sous la domination des Macédoniens.
11. Quand les clioses se passent ainsi, et que la tolé-rance leur donne le caractère d'un droit, — ce dont nous traiterons ailleurs, en son lieu, — il arrive alors ou <pie ceux (jui avaient été alliés devieiment sujets, ou (ju'il se forme un partage de souveraineté semblable à celui dont nous avons parlé plus liaut '.
(*) Tels cl.iicnl les Laziens, du lemps de Jusliiiien. Voir Procopc (Persic, lib. II). GnoTius.
' « Une alliance est inégale, dit Kliiber, lors(iue l'un des;\Iliés seulement est restreint dans l'exercice d'un ou plusieurs de ses droits de souveraineté ; par exemple, s'il lui est défendu de former, sans le consentement de son allié, de nouvelles alliances, ou de l'aire la guerre, de la terminer, de changer sa con.stilulion, etc. L'alliance est inégale, dans un aulre sens, si rengagement pris par l'un des alliés, n'est point l'équivalent de la promesse de l'autre » (Droit des getis maderne de l'Europe, l 148 et la note b, édit. Guillaumin, p. 190). « L'égalité ou l'inégalité de l'alliance, dit Martens, dépend du rapport établi par le traité entre les contractants; si ce rapport est inégal, tel que dans les traités de protec tion, de tribut, de vasseliige, l'alliance est inégale; sinon elle est égale, quand même il aurait subsisté antérieurement au traité un rapport inégal d'honneur entre les deux partis » {Précis du Droit des gens moderne de ' l'Europe, t. I, g 62 2° édil. Guillaumin, p. 182). Tous les publicistes sont d'accord pour reconnaître ([ue l'existence d'une alliance inégale ne dépouille pas nécessairement l'Étal inférieur de sa souveraineté. « La force ou la faiblesse d'un Élat, dit Martens, ne décide pas de sa souveraineté; les seules alliances inégales, telles que celles de tribut, de vasselage, ne sont pas incompatibles avec la souveraineté» (Lib., et édit. cit., t. I, g le, p. 79 et suiv.). Une nation ne perd donc pas sa souveraineté, pour s'être laissé protéger par une autre, tant qu'elle n'a pas
XXII. — Quant ù ceux ((ui payent une somme déterminée (*) soit pour la réparation de ({uelque ollcnse, soit pour s'assurer une protection, ce sont des « alliés IrUmlaires^ » comme les appelle Thucydide (lib. I) : tels étaient les rois des Hébreux (**) et des nations voisines,
formellement renoncé h cette souveraineté, ou tant qu'on ne l'a lui a pas arrachée. « On doit, dit Valtel, com|(lcr au nombre des souverains, ces Etats qui se sont liés à un autre plus puissant jjar une alliance inégale, dans laquelle, comme l'a dit Aristotc, on donne au |)lus |)uissant plus ' d'honneur et au plus faible plus de secours. Les conditions de ces alliances incfiales peuvent varier à l'infini. Mais, ([ucllcs qu'elles soient, pourvu que l'allié inférieur se réserve la souvcraiiiclé, ou le droit de se gouverner par lui-même, il doit être regardé comme un Klat indépendant, qui commerce avec les autres sous l'aulorilc du droit des gens. Par conséquent un État faible qui, pour sa sûreté, se met sous la protection d'un plus puissant, et s'engage, en reconnaissance, à plusieurs devoirs équivalents à cette protection, sans toutefois se dépouiller de son gouvernement et de sa souveraineté, cet État ne cesse point pour cela de figurer parmi les souverains qui ne reconnaissent d'autre lois que le droit des gens » [Le Droit des (jens, clc , cdit. Guillaumin, I8C3, t. F, ? 5, 6, p. 1 24 et suiv , et la note 1, p. 125). Mais il arrive souvent qu'en fait les choses se passent autrement, du moins provisoirement. Souvent, en effet, un État souverain, lié par une alliauce inégale à un État jdus fort, est absorbé par celui-ci dans l'exercice de sa souveraineté. Ainsi, sous la protection de Napoléon I", les cantons suisses et les membres de 'a confédération du Rhin étaient souverains de nom, mais asservis au ^ uvoir du protecteur. De même encore, la ville de Cracovie, déclarée i»re et souveraine par l'acte final du congres de Vrenne, avait fini par recevoir les ordres des puissances protectrices, qui altérèrent ainsi jusqu'à sa souveraineté intérieure. P. P. F,
(*) Les Perses recevaient un tribut annuel de Justinien. Voyez à ce sujet, Procope (Persic, lib. M, et Gotthic, lib. IV) (a). (»n appelait cela par adoucissement, un (rihnl poKV la (jarde des portes caspiennes. Les Turcs donnent de l'argent aux Arabes des montagnes pour se racheter du leurs courses. Grotius.
i**) Antoine déclarait, au sujet d'Mérodc, « qu'il n'était pas juste que ce prince rendit raison de ce qu'il avait Fait comme roi : autrement il ne
(a) Les renvois k Prncopu, coniciuis dans les (li;iix nolos ci-de.ssus, se trouvent au chap. xv (Persic.,lH). ll),cliap.x (lib. II,iil.) ut au cliap. xv (Gotthic, Ub,\\,Hisl.miscell.). P. P. F.
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depuis le temps d'Antoine, compris, suivant l'expression d'Appien « panai ceux qui devaient payer le tribut . » Je ne vois aucune raison de douter qu'ils ne soient souverains, quoique l'aveu de leur faiblesse retranche quel- (|uc chose de leur dignité '.
serait pas roi ; (ju'ainsi ceux <iui l'avaient revêtu de cet honneur, devaient le laisser jouir de son pouvoir avec toute latitude » (Josepiie, lib. XV). « Li's Juifs, dit Clirysostome, depuis que leurs alTaires allènint en déta- (lence, et qu'ils eurent été soumis à la domination romaine, ne furent ni tout à fait libres, comme auparavant, ni réduits à une entière servitude comme ils le sont présentement, mais ils étaient honorés dy titre d'alliés, payaient trihul - leurs rois et en recevaient des niaf^istrats. ilssuivaientdu reste leurs propres lois, et ils punissaient selon la coutume de leur pays, ceux ((ui avaient commis (pithiue crime. » [De Eleemosyn. II) (a).
Grotius ' Un tribut n'afTeclc en rien la souveraineté d'une nation. « Les Ktats tributaires, dit Wbealon, cl ceux ijui sont soumis à d'autres États par un système féodal, ne cessent i)as d'être considérés couime des Étals souverains, tant que ces relations n'alTectenl pas leur souveraineté o {Éléments du Droit international, 3' cdit., t. I, p 48). « Il n'y a pas plus de difficulté à rcî,'ard des États tributaires, avait dit avant lui Valtel. Car, bien (|u'un tribut jiayé à une puissance étrangère diminue quebjue chose de la dignité de ces États, étant un aveu de leur faiblesse, il laisse subsister entièrement leur souveraineté. L'usage de payer tribut élail autrefois trèsfré(iuent; les plus faibles se rachetant par là des vexations du plus fort, ou se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d'être souverains n [Le Droit des gens, édit. Guillaumin, t. I, (i 7, p. 127 et suiv., et la nolel, p. 1-28). P. 1». F.
10) L'exeni))lu des mis des Juifs, aussi bien qiiudcs autres rois voisins, est mal applique; car, dans ce temps-là, ils n'avaient les uns et les autres qu'une autorité précaire. Les pa,ssaj;es même que GiiOTius allègue ici, concernant les rois des Juifs, sont ronlru lui... Groliiis faitdire à Chrysostùnie que les Juifs payaient tribut à leurs propres rois; mais il y a faute dans le grec, et il faut lire qu'ils payaient tribut à reu.\ à qui ils étaient soumis, c'est-à-dire aux enq)ereurs romains. Cette version est uièine exigée pour la liaison du discours : « ils suivaient du reste leurs propres lois., n Saint Clirysoslônie dit même expressément que les Juifs payaient alors tribut à l'Empereur, selon les paioles de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César.» H ajoute qu'il y avait nue garde romaine dans les portiques du temple. Josèphe remarque expressément qu'après la jjrise de Jérusalem par Pompée, les Juifs perdirentTeur liberté cl d(!vinrent sujets des Romains (lih XIV, cap. vm). Tel est le résumé d'une li)ii|:ue note de Barbcyr.ic. p. p. V .
284 LE DROIT HE LA (iUKRRK, ET DE LA PAIX.
XXIII. — 1. La question relative à ceux (jui relèvent d'un autre par un llel parait plus (lilTicile à bien des gens, mais elle peut être aisément résolue par les raisons que nous venons d'alléguer. Dans une convention de cette nature, ijui est propre aux nations germaniques, et qui ne se trouve nulle part ([u'aux lieux où les Germains se sont établis, il faut considérer deux choses : l'obligation personnelle et le droit sur la chose '.
2. L'obligation personnelle subsiste, ([ue le vassal possède à titre de fief. soit la souveraineté, soit (pielque autre chose, située même autre part. Or, comme une telle obligation ne détruit point la liberté personnelle d'un particulier, elle n'enlève pas non plus à un roi ou à un peuple le droit de souveraineté (jui est la liberté civile '^. C'est ce qu'on peut voir très-clairement dans
' Vn/ief, dit M. de Courtin, esl une tjnc aiïraiicliif cl revêtue de droits par un seigneur. Le mot fief est un mol corrompu du latin fides, foi, parce que ces terres étaient données avec droits et immunités, |)our les relever du sei;,'ncur principal, à des siibailcrnes désignes par le mol de vassaux, à la charge de servir le seigneur dominant contre ses ennemis. Les vassaux les acceptaient en lui donnant leur loi et leur parole de lui rendre ce service, et de lui être fidèles; le seigneur leur donnait aussi sa foi de les maintenir et protéger. Ainsi un /le/" était ap|ielé de ce nom, parce qu'il était comme le page d'une foi réciproque. Voir encore l'Essai sur l'Histoire du Droit français, par M. Lalerricrc, 1. 1, p. lli et suiv. P. P V.
2 « Grotius, dit M. de Courtin, entend qur de relever d'un autre n'ote point la souveraineté ; non plus que la souveraineté, de quelque manière qu'on la possède , n'ôle |)oint l'obligation personnelle (jne contracte le vassal envers son seigneur principal. Garde inùnie qu'un particulier qui relevant d'un seigneur est obligé personnellement de le secourir, n'en perd pas pour cela sa liberté, de même un souverain ne perd pas sa souveraineté pour être obligé personnellement à défendre le fief principal. » « Nous avons, ajoute le même annotateur, un exem|ile dans l'histoire de ces sortes de francs-fiefs, qui consistent tous en cette, obligation personnelle. Le duc de Bretagne avait déclaré la guerre au roi, et s'était ensuite réfugié vers le roi d'Angleterre ennemi déclaré de la France. Le roi le fit ajourner comme son vassal à comparaître pour être jugé par les pairs.