LIVRE 1, CHAPTRE
les licls libres, qu'on appelle IVancs-liefs, où tout le droit consiste non sur la chose, mais dans la seule obligation personnelle. Ces fiefs ne sont pas autre chose (pi'une espèce de ces alliances inégales, dont nous avons parlé, en vertu des([uclles l'un des contractants promet un service à l'autre, et l'autre en retour s'engage à le secourir et à le protéger *. Quand même vous suppose-
l'';iutc tle se présenler il lut déclaré aUeint <lu crime de félonie, et loulea SCS terres, tant la Uretagne (|iie les autres qu'il avait dans le royaume, lurcMlcoiilis.iuécs pour avoir délié le roi son souverain, et pouiêtre entré dans le royaume à main armée avec les ennemis de l'État. Sur quoi la veuve de Gliarlcs de Blois qui prétendait à ce duché, envoya par le conseil des amis de sa maison protester contre cet arrêt, et mit en avant que la Hretagnc n'était point sujette à conliscalion, parce que ce n'était pas un lief, et que si les ducs avaient soumis leurs personnes en s'obligeant à quelque "-ervicc, ils n'avaient pu assujettir leur pays. C'était donc là un
fronc-lief, si celle princesse disait vrai » Voir l'édition de M. de
Courtin, 1(187, 1 vol. in-4°, Paris, t. 11, table des matières, p. 190.
• « Ce que dit là Grotius ne s'accorde ni avec l'idée que les feudistes donnent des fiefs francs, ni avec la nature des fiefs en général On entend par fie f franc, celui qui est exempt de toutes charges et de tous services, (pii demandent une peine ou une dépense considérahle; en sorte que les engagements du vassal se réduisent à ce (lu'emporte la foi et loyaulé, qui consiste uniquement à honorer le seigneur, à empêcher qu'il ne lui arrive du mal, et à lui procurer du bien, autant qu'on le peut, comme cela est spécifié dans la formule du serment de fidélité (Feudor., lib. II, tit. VI, De forma fidelit.. et lit. VII, De noid forma fidelit). Mais cette exemption de charges et de services n'empêche pas (lUf le seigneur d'un fief franc n'ait droit sur la chose même que le vassal tient en fief, et qu'elle ne retourne à lui, quand le vassal se rend coui)able de félonie, ou qu'il ne laisse point d'héritiers. L'exclusion d'un tel droit détruit entièrement la nature du fief, proprement ainsi nommé. Quand le vas,sal d'un pef franc pourrait aliéner la chose sans le consen- Icmentdu seigneur,— de (pioi les docteurs ne conviennent pas, — le droit de celui-ci se perpétuerait néanmoins sur ceux en faveur de.qui le fief aurait élé aliéné. Je suis fort trompé si Grotius n'a confondu ici et ailleurs (liv. 111, cliap.\x, g 44) ce que l'on appelle fxefs francs aveccertains engagements auxtiuels on a quelquefois donné improprement le
riez cette clause que l'inférieur devrait servir envers et contre tous, — ce qui s'appelle aujourd'hui Fief /if/c(*),car ce mot avait autrefois plus d'élendiie ', — cela ne diminuerait rien du droit de souveraineté que le vassal a sur ses sujets : pour ne pas dire (pi'on sous entend toujours la condition tacite que la guerre soit juste; ce dont il sera traité ailleurs.
3. Pour ce (jui est du droit que le scijj;ncur a sur la chose, il est tel, à la vérité, ([ue le pouvoir souverain peut même être perdu, si on le tient en lief, dans le cas ou de l'extinction de la l'amille ilu vassal, ou de la con-
iiom de /îe/s, à cnuse de t|iielinie lesscmlilanrc a l'égard du rcsi)ccl et de riiommagc.,. » (lUnnEviiAC).
(*) Voyez Bald. Proem. Uigesl. NaUa, Concil. 'i85. Ghotius.
' uLiyius humo ou /.irff/ps, qui vient, à ce que l'on croit, de l'allemand f,fd/(/, fMide, ne signiiiait oriyinairemonl, dit iJaihejcrac, ([u'un vassal. Mais dans la suite on a inleudu par homme-lige ou vassal-lige, celui qui s'engayeail à respecter son seifincur plus que tout autre, et à le servir lui seul contre tout autre. Ue sorte qu'un tel vassal ne peut être vassal de deux seigneurs de la même manière, et ne doit point avoir d'ailleurs de souverain. » Suivant M. de Courtin, le terme hommage-lige vient de ce «[u'cntrc ceux cpii tenaient des terres ou des iiefs pour les relever d'un seigneur en qualité de vassaux, » il y eu avait qui s'a|ipelaient ses iiomines, et qui lui étaient lellement propres, qu'ils ne pouvaient changer de maître. Ces hommes dont l'usage était propre à l'Allemagne, s'appelaient Liude, ou en haut allemand leute, gens, hommes. Comme donc il y avait deux sortes de vassaux, les uns qui n'étaient redevables qu'à ceux de leurs terres, et n'étaient |iar consé(|uenl obligés que de défendre le seigneur dans l'étendue de son territoire; et les autres qui étaient obligés parleurs terres et par leurs personnes : il y avait :'ussi deux sortes d'hommages; l'un était l'hommage franc, d'où viennent les francs fiefs ; et l'autre Vliommagelige, qui signiliail que le seigneur avait droit d'employer ceux qui s'y trouvaient soumis, pour tout, au dedans et au dehors du territoire, envers et contre tous Le mot de l.ifie iieut venir originairement du
latin ligadis, comme qui dirait: liomo ligaliis, un homme lié; cl il peut immédiatement dériver de l'espagnol Lù/a. ligue, alliance, cotilï-dération, qui lire son origine de Ligar, lier, attacher... » {l.ibr. et Luc. filai., l. Il, p S2). " P. l\ F.