LIVRE I, CHAPITRE IV
maîtres' des Hébreux, 'suivant en cela une vieille tradition, mettent la même réserve aux lois sur les mets défendus, et à quelques autres semblables : ce en quoi ils a^dssent certes judicieusement; non pas que Dieu n'ait le droit de nous obliger à subir une mort certaine, mais parce qu'il y a des lois de telle nature, qu'il n'est pas croyable qu'elles nous aient été imposées avec cette rigueur: ce que l'on doit présumer encore bien plus, en matière de lois humaines.
2. Je ne nie pas cpic certains actes de courage peuvent être j)rescrits, même par la loi humaine, au péril d'une mort certaine : le devoir, par exemple, de ne pas abandoimer son poste (*). Mais on ne doit pas présumer témérairement que telle ait été la volonté de l'auteur de la loi, et il semble (pie les hommes n'ont entendu prendre de droits sur eux-mêmes et sur les autres, qu'autant que l'exige l'extrême nécessité. Car les lois humaines ne sont, et ne doivent être fornmlées, qu'en se plaçant au point de vue de la faiblesse de l'humanité. Or, la loi dont il s'agit semble dépendre de la volonté de ceux qui s'associent originaircmcntpour former une société civile, et desquels émane le pouvoir qui passe ensuite aux gouvernants. Supposé donc (pi'on leur demande s'ils prétendraient imposer
poinl permis de faire au jour du sabbat. » — Il leur répondit : « N'avezvous |ioiiU lu ce (|ue lit Uavid, lorsque lui et ceux qui l'accomitagnaient furent pressés de la faim! Comme il entra dans la maison de Dieu, et mnnL;ea les pains qui y avaient été présentés, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls?...» (Cliap. XII, versets 1 à 4). P. P. F. ' ''
' Les « Ualires des Hébreux, » c'est-à-dire les Rabbins. P. P. F.
(*) Voir Joscpbe, dans l'endroit où il parle des jçardes deSaiil. Polybe ilil(|<io « cliez les Uomains on punissait de mort ceux qui abandonnaient leur poste (rv). » Grotius.
(a) tSHOTius cito le passagn de l'olyl)e tel qu'il l'a trouvé dans Suidas, au mol "tpouxtjxa; car les ternies sont assez diffôrenls dans l'original même, lib. I, cap. XVII. (Barbevrac.)
à,tpus les citoyens la dure nécessité de mourir, plutôt que de prendre les «innés, dans aucune occasion, pour se défendre contre .les puissances : je ne sais s'ils répondraient alïirmativement ; à moins, toutefois, d'admettre ce tempérament, que la résisUmce serait impossible sans entraîner les plus grands désordres dans l'État, ou la perte d'une multitude d'innocents. Ce que dans une circonstance semblable la charité recommanderait, je ne doute pas qu'on ne puisse en faire une loi humaine.
3. On dira peut-être ([ue cette obligation rigoureuse de subir la mort plutôt ([ue de rei)0usser jamais aucune injure des puissances supérieures, est un précepte qui ne découle pas de la loi des hommes, mais de la loi divine. Mais il faut remarquer que, dans l'origine, les hommes ne se sont pas réunis en société civile pour obéir à un commandement de Dieu; ([u'ils l'ont fait spontanément, amenés à cette association par l'expérience de la faiblesse des familles isolées, et désarmées contre la violence par leur isolement. Telle a été la source de la puissance civile, que Pierre appelle à cause de cela un arrangement humain (I Ép. ii, 13) ; bien qu'ailleurs elle soit nommée' un arrangement divin, parce que Dieu a approuvé cette institution favorable à l'humanité. Or Dieu approuvant une loi humaine, est censé ne l'approuver que comme humaine, et au point de vue humain.
4. Bardai, ce courageux défenseur de l'autorité royale, en vient cependant au point d'accorder au peuple, et à une partie notable du peuple, le droit de se défendre contre une atroce cruauté; et pourtant il avoue que le peuple en entier est soumis au roi (Lib. 111, adversùs Monarchomachos , cap. viii, et lib. Yl, cap. xxiii et xxiv). Pour moi, je comprends facilement (jueplus est précieuse la chose qu'on veut conserver, plus est grande l'équité qui étend l'exception contre les termes de la loi '.
' Voici la I duclion de Barbeyrac : « Pour moi jo conçois aisément,