‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 178 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE IV

Que si cependant le roi entreprend elTectivépaent de lir vrer son royaume, ou de le rendre dépendant d'un: autre, je ne doute pas que sur ce point on ne puisse lui résister. Autre chose, en effet, comme nous l'avons dit, e^,la souveraineté, autre chose la manière de la posséder; et le peui)le peut s'opposer à ce qu'on modifie cette manière, le ])ouvoir de faire un tel changement n'étant pas conq)ris dans le droit de la souveraineté. On peut ciler à ce sujet avec à-propos ce passage de Sénèque, relatif à une matière analogue : i a Quoiqu'on doive obéir

dotium. Voici l'esiiècc prévue par ccUe dernière loi : Un mari a reçu en dot l'usufruit d'un fonds dont la femme n'avait pas la propriété. Le divorce survient. Comment le mari usufruitier rendra-t-il à la femme sa dot qui consiste dans cet usufruit ? Si la femme avait la nue-propriété, rien ne serait plus aisé. Le mari lui céderait in jure son usufruit, et cet usufruit se réunissant ainsi à la nue-propriété, la femme aurait dès lors la pleine proitriété. Mais comme, dans notre espèce, la nue propriété n'appartient pas à la femme, mais à un tiers, el qu'il s'agit de rendre l'usufruit (jui compose la dot, non à ce nu-propriélairc, mais à la femme, il se présente une difficulté sérieuse ; car si le mari usufruitier cédait in jure son usufruit à sa femme, qui n'est pas nue-propriétaire, rien ne passerait à celle-ci, c'est-à-dire qu'elle ne deviendrait pas usufruitière, mais l'usufruit dont le mari se serait dépouillé irait rejoindre la nue-|)ropriété ; et l'abandon que ferait le mari usufruitier profiterait ainsi, contre son inr tention, non à la femmecessionnaire, mais au tiers étranger à cette cession. Que fuudra-t-il donc faire pour obtenir le résultat désiré? Le mari conservera son droit d'usufruit, el fera ce que fait un usufruitier qui ne veut pas exercer son droit par lui-même. Cet usufruitier loue son droit d'usufruit à un tiers moyennant une redevance annuelle, ou le vend moyennant une somme une fois payée. Le mari agira de même ; seulement, comme la restitution dont il est tenu envers la femme doit être gratuite, la location, ou la vente qu'il lui fera, n'aura pas un prix sérieux: ce prix sera fixé à une somme insignifiante. Le mari continuera ainsi d'être usufruitier; l'usufruit, suivant sa nature, durera jusqu'à la mort ou à la capitis deminudo de l'usufruitier; et tant qu'il durera, ce sera la femme qui fera à son profit, en vertu de la permission qu'elle a reçue de l'usufruitier, tous les actes de jouissance compris dans Je droit de celui-ci. Voir les Textes sur la Dot, traduits el commentés par M. l'cliat, 2» cdil.. I8.>1. p. 301 el suiv. . P. P. F. •

en toutes choses a. un père, on n'est pas tenu de lui obéir quand ce qu'il commande est tel, qu'eu le commandant il cesse par U même d'être pèro » [Conlrov., lib. II, cap. ix).

XI. — Il y a, en quatrième lieu, déchéance de la royauté, suivant le même Barclay, lorsque le roi cédant à des sentiments hostiles, travaille à la perte de tout sou peuple (*). J'accorde ce point. La volonté de gouverner et celle de détruire, ne peuvent, en ellct, concourir ensemble. Aussi le prince qui so déclare l'cnncnii do la totalité de son peuple, abdi(|ue-t-il le pouvoir par cola même. Mais on a de la poino à concevoir (|uo cola puisse tomber dans l'esprit d'un souverain doué do raison, of qui gouverne un seul peuple. Que s'il commande à plusieurs peuples, il peut arriver (ju'il veuille dans l'intérêt de l'un ruiner l'autre, poiu* y établir des colonies '.

XII. — En cinquième lieu, lorsqu'un royaume tombe en commise, soit pour cause de félonie envers le seigneur dont il est un fier, soit on vertu d'une clause apposée à l'acte par lequel la souveraineté avait été délérée, et qui porte que si le roi fait telle ou telle chose (**), les sujets seront alors déliés des liens de l'obéissance. Dans ce caslà encore le roi retombe dans la situation d'une personne privée.

(*) C'est sur ce principe que Gracchus soutenait ingénieusement qu'un tribun du peuple cesse d'élre tel, et est déchu de plein droit de son pouvoir. Ses paroles à ce sujet sont dignes d'être lues, et se trouvent dans Plutarque. Jean Major (a) dans son traité sur le livre IV des Sentences (b), dit qu'un peuple ne peut pas se dépouiller du pouvoir de déposer le prince, lorsque celui-ci travaille à le détruire. Principe que vous devez expliquer suivant ce qui est dit ici. Grotiis.

< On a attribué ce dessein à Philippe II, roi d'Espagne, par rapport aux Pays-Bas. (Dardeyrac).

{**) Voyez Mariana, lib. VIII, au sujet du royaume d'Aragon. G.

(a) Ou Mair. (B.)

(6) De Pierre Lombard. (B.)

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