‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 180 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE W · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE W

' 2. Quant aux actes de pouvoir qui ne sont pas si essentiels, et qui n'ont d'autre résultat que de fortifier l'usurpateur dans sa possession inique, s'il est possible, sans s'exposer à un grave danger, de ne pas leur obéir, il ne faut pas obéir. Mais est-il permis de renverser violemment un tel usurpateur .du pouvoir, ou môme de le tuer, c'est une question.

XVI. — Et d'abord, si c'est dans une guerre injuste et non conforme aux conditions exigées par le droit des gens, qu'il s'est emparé du pouvoir; si aucune transaction n'est intervenue; si aucune fidélité ne "lui a été engagée; mais s'il ne retient le pouvoir que par l'effet seul de la force : le droit de la guerre paraît subsister, et il en résulte qu'il est permis contre lui ce qui est permis contre un ennemi. Aussi , peut-il être légitimement mis à mort par .n'importe (jui, môme par un ])articulier. «Contre les criminels de lèse-majesté, dit Tertullien, et contre les ennemis publics, tout homme est soldat » (ipotog-c/., cap. Ji). C'est ainsi (pie chacun pouvait, en vue-de la tranquillité commune, exercerJa vindicte publique contre les déserteurs [Cod., Quando liccat unicuique^ etc., liv. II).

XVII. — Je crois avec Plutarque, qui exprime cette opinion dans son livre « de fato, ad Pisonem, » qu'il faudrait décider la môme chose, s'il existait antérieurement à l'usurpation, une loi publique accordant k chacun le pouvoir de tuer quiconque oserait commettre tel ou tel attentat visible: le particulier, par exemple, qui se ferait escorter de satellites, qui s'emparerait de la citadelle, qui ferait mettre à mort un citoyen sans l'avoir condamné, ou sans l'avoir soumis à une procédure régulière, qui créerait des magistrats sans qu'ils aient été élus par des suffrages légitimes. Il y avait beaucoup de lois semblables dans les cités de la Grèce, et par conséquent le meurtre de pareils tyrans a dû y être considéré conime

juste. Telle était à" Athènes la loi de Soloii, renouvelée après le retour du Pirée, contre ceux qui attenteraient au gouvernement populaire, ou qui l'ayant supprimé se revêtiraient des dignités publiques. A Rome, aussi, la loi Valeria (*) frappait celui qui, sans l'ordre du peuple, aurait géré une magistrature; et la loi consulaire, rendue après le gouvernement des décemvirs, dérendait de créer des magistrats dont les décisions seraient sans appel. Celui qui en aurait créé, il était légitime et permis de le tuer.

WIII. — Il ne sera pas moins licite de mettre à mort un usurpateur, lorscpi'il y aura à cet égard un ordre formel de celui aiuiuel aiqiarlienl vraiment la souveraineté, que ce soit un roi, un sénat ou le peuple. Ajoutons à ceux-là les tuteurs des rois mineurs, tel (jue Joad l'était de Joas, lorscju'il renversa du trône Atlialie (II Parai., xxin).

XIX. — 1 . En dehors de ces cas, je ne puis approuver qu'il soitpermis à un particulier de renverser par la force, ou de luer l'usurpateur de l'autorité souveraine; parce qu'il peut arriver que celui qui est le souverain légitime, préfère laisser l'usurpateur en possession de son pouvoir, à fournir ainsi une occasion aux mouvements périlleux et sanglants qui, le plus souvent, sont la conséquence des attentats et des meurtres commis sur la personne d'individus appuyés par une forte faction du peuple, ou même par des alliés étrangers. D'ailleurs on n'est pas certain que le roi ou que le peuple aient l'intention de porter les choses à cette extrémité dangereuse; et tant qu'on ne commit pas leur volonté ii cet égard, l'emploi'

(*) Plutarnue s'exprime ainsi dans la Vie de Publicola : «... Pour qu'il fût permis de mcUre à mort, sans jugement, celui qui convoitait le pouvoir... » El plus loin il ajoute: « Solon veut que l'on fasse comparaître en justice celui qui a été surpris cherchant à usurper la souveraine puissance ; mais Publicola pcrmct.de tuer un tel homme, même avant tout jugement. » Grotius.

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