LIVRE II, CHATITRE
sans motifs la guerre contre les Perses et d'autres nations^ est appelé par les Scythes, dans Quinte-Gurce (lib. Vil), etparSénèque (*), im voleur; par Lucain, wn brigand; par les sages des Indes, un scélérat ; et qu'un jour un pirate l'appela son compagnon en l'ait de crime. Son père Philippe avait agi de même, lorsqu'il avait, ainsi que le raconte Justin, dépouillé de leur royaume deux rois de Thrace, usant à leur égard de la mauvaise foi et de la scélératesse d'un voleur. Ici se place cette parole d'Augustin : « Supprimez la justice, que sont les empires, si ce n'est de grands brigandages?» [De Civ. Dei, lib. IV, cap. IV.) Le passage suivant de Lactance est d'accord avec ces maximes : « Dominés par l'appât d'une vaine gloire, ils donnent à leurs crimes le nom de vertu » (lib. I, De falsd relig.). . . ,
4. Il ne peut y avoir d'autre cause légitime de la guerre, qu'une injure reçue. « L'iniquité de la partie adverse produit des guerres justes » dit le même Augustin [De Civit. Dei, lib. IV; Sylvest., De helL, p. 1, n° 2) '. Il s'est ici servi du mot A'iniquilé pour celui d'injure, comme s'il eût dit injuslice, voulant exprimer une action injuste. C'est ainsi que la formule du héraut romain portait : «Je vous prends à témoins que ce peuple est
(*) Le passage est du traité des Bienfaits (lib. I, cap. xiii). Justin, iiiarlyr (Apologel. II), dit avec raison que a les princes qui préfèrent leur manière de voir à la vérité, ont un pouvoir analogue à celui qu'ont les brigands dans un désert.» Suivant Philon, ce sont des hommes «qui commettent des vols en grand, et, sous le nom honorable de gouvernement, dissimulent des choses qui, par le fait, ne sont autres que des brigandages. » Grotius.
' ft Les paroles que Grotius cite ne se trouvent point aiûsi conçues dans le livre de saint Augustin qu'il indique. Mais elles sont au liv. XIX, cap. vil. La fausse citation vient de ce que Grotius copiant ici Alberic Gentilis, De jure belli, lib. I, cap. vi, a confondu ce passage avec un autre, que ce jurisconsulte cite, du livre IV, cap. xv," où le mot iniquitas se trouve dans le même sens, et sur le même sujet. »
(Uarbeyrac.)
348 LE DROIT J)E lA GUERRE ET 1»E l.A PAIX.
injuste, .et qu'il, ne s'acquitte point de ce qu'il doit. » jll. —, 1 . Autant il y a de sources de procès, autant il y a, (le causes de guerres ; car là où les voies de la justice l'ont, défaut, la guerre commence. Or, on donne le droit d'agir en justice, soit à cause d'une injure non faite; soit à cause d'une injure faite. A cause d'ano injure non faite : lorsque, par exeiiqilc, l'actioji a pour objet d(» demanfler caution qu'il n'y aura pas d'olVense commise, garantie qu'on réparera le dommage imminent, ou d'autres interdits ' s'opposant à ce (lu'il soit fait violence. A cause d'une injure faite ; soit pour obtenir réparation, soit pour faire inlliger le cliâtiment ; deux sources d'obbgations que Platon distingue avec exactitude, au livre IX de son traité des Lois (*). La réparation concerne soit ce ([ui est à nous,
' L'interdit, dans le laiigajje du droit romain, clait un décret, un cdil rendu sur la demande d'une partie, par un magistral du peuple, le préleur, ou, dans le.s provinces, le proconsul, pour ordonner ou défendre impérativement ([uelque ciiose. Les inlerdilss'eniployaieiitdans Irs uialièrcs(|ui sont placées plus si)éciplcmcnt sous l'autorilé publique, et dans les(juelles l'administration doit au pajs, comme aux ciloyens, une surveillance et une protection jilus directes ; savoir : dans les choses de droit divin ou reli|;ieux, par exemple, pour la protection des lieux sacrés, des tomlicaux, des inhumations; et dans les choses de droit commun ou public, par exemple, pour rusa},'e de la mer et de ses rivages, des fleuves, des voies publiques, ainsi <jue pou; leur conservation. Ils s'employaient aussi pour les intérêts privés, dans les causes dont la nature est d'amener ordinairement entre les parties contestantes, des rixes et des voies de fait, et qui appellent, par conséquent, l'intervention iminédiale de l'autorité; telles sont les contestations sur la possession. Celui (pii éprouvait, en parcillci matière, (pielque obstacle à son droit, ou quelque spoliation, s'adressait au préteur ou .u proconsul, et, lui exposant le fait, lui demandait un interdit. Le magistrat, s'il y avait lieu, rendait son interdit: c'était un ordre impératif par lequel il ordonnait ou défendait de faire quelque chose. Voir : OriToi.AN, Explication historique dts Instituts de l'Empereur Justinien, t. Il, de l'cdit. de 1851, p. ItT.i et suiv. 1'. P. F.
(*) Avant lui Ilomcre avait fait cette distmclion ; car comme les pour-' suivants de Pénélope oITraienl un dédommagement, Ulysse leur répondit: « Quand vous me restitueriez tous les biens paternels i|ue vous m'avez ravis, et que vous en ajouteriez d'autres encore, je ne m'abstiendrai pas