‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 184 sur 294 · LIVRE' 11, CHAPlTrtE t. ' ''"i · texte numérisé non relu

LIVRE' 11, CHAPlTrtE t. ' ''"i

OU nous a appartenu : d'où les actions réelles^ et certaines actions personnelles; soit ce qui nous est dû' en 'Vertu d'un contrat, d'un délit ou de la loi : a quoi il faut rapporter les obligations qui sont dites naître d'un quasicontrat et d'un quasi-délit. Ces divers chefs sont la source des autres actions personnelles. Le fait dont on demande la punition produit l'accusation, et les jugements publics. 2. La plupart des auteurs (Balbus, Ad kg. 2, Cod. de Servit, et aquâ, n" 71 ; Wilii. Mattii., Debellojusto et licilo) assignent aux guerres trois causes légitimes : la défense, le recouvrement de ce qui nous appartient et la punition '. Vous trouvez ces trois causes dans la dénon-

•Ic souiller mes mains de voire sang, avant que vous n'ayez expié tous vos crimes, ô prélendants I » Suivant Cassiodore (iib. V, épist. xxxv), « si nous avons renoncé au droit de punir, nous devons du moins n'éprouver aucun dommage. » Ajoutez ce qui sera dit plus loin, dans ce livre, au commenrement des chapitres xvi et XX. Grotius.

' M. Cauchy a analysé d'une manière exacte la théorie de Grotius, « Une conséquence, dit-il, que produit l'indépendance respective des peuples, c'est qu'ils n'ont entre eux aucun moyen d'obtenir justice d'un commun juge, puisqu'il est de leur essence de ne reconnaître au-dessus d'eux aucun pouvoir humain. Et cependant comme la justice est pour les nations, aussi bien que pour les particuliers, le plus impérieux des besoins,... il faut bien qu'un moyen d'obtenir justice sorte, jtour les peuples, de leur indépendance même. Ce moyen étrange, mystérieux, terrible, qui répugne à l'humanité, et cependant la sauvegarde et la protège, qui semble toucher à la barbarie, et sans lequel pourtant toute civilisation serait bientôt compromise ou même éteinte, ce moyen, c'est la guerre. Le droit de guerre est aussi indispensable pour la police extérieure des nations, que le droit de rendre la justice est indispensable pour la police intérieure de chaque Élat... Aussi, quand Grotius veut présenter le résumé du droit des gens, il intitule son célèbre ouvrage: Du Droit delà guerre et de la paix. Mais de même que du droit très-légitime et Irès-jusle de rendre la justice, il peut sortir, dans la pratique, des jugements Irès-répréhensiblcs et très-injustes; de même il jieut arriver que du droit de guerre, (juoique très-juste et Irès-lêgitime en soi, on voie sortir des guerres dune légitimité douteuse, ou même d'une révoltante injustice. Et comme il n'y a rien de plus inique au monde que la corruption de la justice, il n'y a rien de plus odieux qu'une guerre sans droit: car que

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ciation (le la guerre . laite par Camille aux Gaulois i*, : « Toutes les choses qu'il est permis de défendre, de. recouvrer et de punir » (Tit.-Liv,, lib. Y). Mais à nioins que l'on ne donne au mot recouvrer une signification plus étendue, ou a omis dans cette énumération la poursuite de ce qui nous est dû. Platon ne l'a pas oubliée [Alcih.)^ (juand il a dit qu'on fait la guerre non-seulonient lorsqu'on se trouve opprimé par la force, ou dépouillé de ses biens, mais encore lorscju'on a été trompé. Le passage suivant de Sénè(iue a du rapport avec cette jjcnsée : « C'est une parole pleine d'écjuité et fondée sur le droit des gens : rendez ce ((ue vous devez» (lib. 111, DeBenef.^ cap. Kl). Il y avait ces mots dans la fornmle des féciaux : « Les choses qu'ils n'ont point doimécs, (pi'ils n'ont point payées, qu'ils n'ont point faites, et qu'il eût fallu donner, faire, payer » (Tit.-Liv., lib. 1). On lit dans les histoires de Sallusle : « En vertu du droit des gens, je redemande ce qui m'appartient. » Lorsque Augustin a dit: « On a coutume d'appeler justes les guerres qui vengent les

devienl l'emploi de la force séparé du droit? Ce n'est plus que violence, iniijuilé, voie de fait brutale et barli.irc. Or, quels sont les motifs i\»\, d'après les principes du droit naturel, peuvent lét;ilimer la guerre ? Grotius, assimilant les causes de guerres aux causes de procès civils, les distingue en deux classes: celles où il s'agit de prévenir l'injustice, et celles où il s'agit de la réparer. Rejiousser une agression injuste contre le territoire, les personnes, les biens ou l'bonneur; réclamer la réparation d'un dommage immérité, ou le paiement d'une juste dette ; enfin tirer vengeance d'un grief légitime et suffisant: telles sont les justes causes qui peuvent motiver l'exercice du droit de guerre » {Le Vr. marit. et inlernal., t. I, p. 18 et suiv). Cette assimilation de la justice entre les nations avec la justice entre les particuliers, cette recherche des causes justificatives de la guerre, celte base de justice éternelle donnée au droit brutal des combats, sont un des titres (le Grotius à la reconnaissance des amis de la civilisation. I*. P. F.

< Ce n'est pas dans la déclaration de guerre, mais dans l'exhortation qu'il lit à ses soldats. Voir Tile-Live, lib. V, caji. xlix. '

(lÎAIlllKVnAC.)

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injures » Q, [Qusest.X, siipfirJosm) yil^'{pr\& lemot vmgev, ' dans un sens géuéfal^ '-et 1'^,, employa; .pouivexprio^j l'idée, de, /aire ,rcj3jarcr.p'est ce que démontre lasuite idu passage, où no se trouve point, une énumération,des,par-t lies, mais une citation d'exemples : a C'est ainsi qu'on doit s'en prendre à une nation et à un État, qui a négligé de punir les mauvaises actions de ses membres, ou de restituer ce qui a été injustement pris. »

3. C'est en suivant ce principe de l'équité naturelle, (|u'un roi des Indes, au rapport de Diodore,, accusait Séniiramis « d'avoir engagé la guerre sans avoir reçu aucune injure. »,Les Romains agissejit de même, lorsiju'ils de-; mandent aux Sénonais de ne. point attaquer ceux dont ils n'auraient reçu aucune offense (TiT.-Liv., lib. Y). Aristote [Apodiclicon, 11, cap. xj) dit «qu'on fait habituellement la guerre contre ceux qui les premiers ont commis une injure. » Quinte-Curce (lib. VII) dit des Scythes Abiens : « Ils passaient pour les plus justes d'entre les barbares; ils ne prenaient point les armes, à moins d'y avoir été provoqués (**) '. » La première cause d'une

(*) Servius (sur le IX« livre de l'Éncide) dit des Romains : « Lorsqu'ils voulaient déclarer la guerre, le chef des hérauts, c'est-à-dire le premiei' des fcciaux, se rendait sur les frontières des ennemis^ et après certaines formules solennelles, il disait à haute voix qu'il déclarait la guerre pour des causes déterminées : ou bien parce qu'ils avaient causé du préjudice aux alliés, ou parce qu'ils n'avaient pas rendu, soit des animaux qu'ils avaient ravis, soit des ciiminels réfugiés chez eux. n Grotius.

(**) Plutarque dit dans la vie de Nicias, qu'Hercule en ne faisant que se défendre, vaimiuit tous ceux avec qui il eut à combattre. On lit dans Josèphe (Huit. an(., lib. XVII), que « ceux qui en viennent au point de commettre des actes de violepce contre, ceux qui ne pensaient à rien d'hostile, réduisent ces derniers, malgré eux, à recourir aux armes qui doivent les défendre. » Grotius. ^

' IJarbeyrac place ce paragraphe, à t^,suite du n" 4 du paragraphe li'f. p. ,'V'i8, inimédiatemenl après la formule du héraut des anciens Romains. « Comme c'est, dit-il, une addition des éditions postérieures à la première je ne doute nullement que l'auteur en l'insérant ji'ait pris, sans y penser,, un paragraphe pour l'autre... » P. I'. F.

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guerre juste est donc une injure qui n'èSét'pas encore fait<;,'inais qui menace ou le corps, ou Jés biens''. ' '' *:'III. — Si notre corps est attaqué par un acte préséht (le violence, entraînant péril de la vie, et qu'on ne puisse autrement éviter, dans ce cas la guerre est licite, même jusqu'à tuer celui ([ui nous expose à ce danger (S ylvest!, in verbo Bellum, part, i, n° 3, et p. 2). C'est ce (jue nous avons déjà dit, lorsque nous avons allégué ce cas, comme celui dont on convient le plus généralement, pour prouver qu'il peut y avoir des guerres privées ((ui soient justes. Il faut remaniuer que ce droit de se défendre provient immédiatement, et en premier lieu, de ce que la nature confie à chacun de nous le soin de nousmêmes; et non pas de l'injustice ou du crime de celui qui nous expose au péril (Uart., ad kg. ut vim, Dig., de Justit. cl jure; Bald. inrcp.^ l. I, G. undèvi; Bann., 2, 2, Qucesl. 10, art. 10, Dub. ult.; Soto, lib. IV, Dùpul. '\, art. 10; Valent., 2, 2, Disp. byQuœst. 10, p. 7). Aussi, quand bien même il ne serait pas criminel : si, par exemple, il faisait la guerre de bonne foi ^, ou s'il me prenait pour mi autre, s'il était en proie à quekjues accès de folie, ou d'agitation morale,— comme nous lisons (jue c'est arrivé à quelques-uns, — ces circonstances' ne détruiraient pas le droit de se défendre, car il suffit que je ne sois pas plus tenu de subir le mal dont il me menace,

•' Voir sur les causes juslificativcs de la guerre, la note que nous avons écrite sur le ? 27 du Droit des Cens de YaUel. liv. Ill.'cliap. m, édil. Guillaumin, 18C.3,t. II,)). 369. ' P. P. F. '

^ Grolius \eut parler de ceux «[ui servent leur souverain dans une guerre qu'ils rroicnt juste, de bonne foi, qiioiciu'ellc ne le soit pas effectiveinenl. PuflTendorf (Droit de la nature et des gens, liv. Il, cbap. v, g 5) a mal entendu la pensée de Grolius, comme s'il eut eu en vue le cas où un soldai prend quelqu'un de ses camarades pour un homme du parti contraire; car ce cas se rapporte aux paroles suivantes: « Àut alium. meputet,quam .îim,..» Gronovius expliipie aussi mal les jiarolesdoul' ijs'ayit, de loul soldai enrôlé daus les Tonnes. (Bahuevrac.)

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