‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 185 sur 294 · LIVRE II, ClLU'lTilE I · texte numérisé non relu

LIVRE II, ClLU'lTilE I

que je ne le serais si le danger venait d'un animal appartenant à autrui.

IV. — 1. On discute la question de savoir si l'on peut percer, ou écraser, des personnes inoffensives qui, se trouvant en travers de notre passage, gênent notre défense, ou enipéchent la fuite sans la<[uelle nous ne pouvons éviter la mort. Il y a des auteurs qui pensent que c'est i)erniis, et même des théologiens (Garu., Quxsl: 33, lib. 1; Petr. Navau., lib. II, c. iii^ num. 147; Gajetan, 2, 2, art. 07, Qaxsl. 2). Certes, si nous ne considérons ([ue la nature seule, les égards dus à la société sont, auprès d'elle, d'un intérêt beaucoup moindre que le soin de la conservation personnelle. Mais la loi de charité, la loi évangéli(iuc surlout, ([ui met autrui sur le même rang (|ue nous-mêmes, ne le permet aucunement.

2. Il a été dit avec raison par Thomas ' {Seciind. Seca nd.^ Quajsl. ()4, art. 1), — si on interprète bien sa pensée, — que dans une vraie défense de soi-même, on lie donne pas la mort avec intention. Ce n'est pas qu'il ne soit quelquefois permis, s'il n'y a pas d'autre moyen de salut, de faire de propos délibéré des choses qui peuvent entraîner la mort de l'agresseur ; mais ici la mort n'est pas choisie connue un moyen adopté de prime abord, ainsi que cela a lieu dans une punition judiciaire. On n'y recourt que connue à une ressource unique, ([ui s'offre dans le moment; celui qui est attaqué devant mieux aimer, même dans l'instant de l'attaque, agir de manière à intimider ou à affaiblir son agresseur, que lui donner la mort.

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